TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301880_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Benvenuto, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien personnel ni d'un examen de sa vulnérabilité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant erythréen né le 12 novembre 1994, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 septembre 2022 en procédure dite " Dublin " et a accepté le 28 septembre 2022 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 10 novembre 2022, l'OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil pour non présentation aux autorités chargées de l'asile. Par décision du 6 décembre 2022, dont M. B A demande l'annulation, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour non présentation aux autorités chargées de l'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait alors que l'exigence de motivation n'implique pas qu'elle mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative et des éventuelles erreurs qu'elle pourrait contenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 522-1, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / (). ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: () 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article L. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'entretien personnel au cours duquel l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue la vulnérabilité du demandeur d'asile est effectué au moment du dépôt de la demande et que, le cas échéant, si des besoins particuliers se manifestent à une étape ultérieure de la procédure, ils sont pris en compte. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation sur l'honneur et de la fiche d'évaluation de vulnérabilité signées par le requérant le 28 septembre 2022 transmises par le directeur général de l'OFII à l'appui de ses écritures, que le requérant a certifié avoir été évalué par un agent de l'OFII, dans une langue qu'il comprend et avec le concours d'un interprète et qu'ainsi un entretien s'est tenu lorsque sa demande d'asile a été enregistrée en guichet unique en vue de l'évaluation de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inopérant, doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, M. A ne produit aucun élément sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par les autorités chargées de l'asile. En outre, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'avant de mettre au fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benvenuto et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301880_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel