TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301880_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 11 avril et 25 juin 2023, Mme A B, représentée par Me BA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision consulaire méconnait l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son fils s'est engagé à prendre en charge ses frais de séjour et de retour dans son pays d'origine ; par ailleurs, elle dispose de ressources propres et a souscrit une assurance maladie couvrant la période de son séjour en France ; - il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa, dès lors qu'elle est propriétaire de son domicile et de terres cultivables et qu'un seul de ses enfants vit en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Ba, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1955, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), laquelle a refusé de le lui délivrer. Par une décision du 26 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision explicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française en Mauritanie. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, son fils ne justifie pas de moyens financiers et matériels suffisants pour financer son séjour en France et son retour dans son pays de résidence, et d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle de Mme B. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 5. Si Mme B soutient être mariée, et être propriétaire de son domicile et de biens cultivables en Mauritanie, elle ne l'établit pas. En outre, elle ne produit pas de billets d'avion pour son retour dans son pays de résidence. Par suite, la requérante n'établit pas y disposer d'attaches familiales, matérielles ou économiques. Elle n'apporte, ainsi, pas de garanties suffisantes permettant de considérer qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de ce qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme B, et sa petite fille, seraient empêchés de lui rendre visite en Mauritanie. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 423-11, s'agissant des ascendants à charge, relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, est inopérant pour contester la décision de refus de visa litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301880_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel