TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301881_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A F B, représenté par Me Van Cauwenberghe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
Il soutient que :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'absence de décision des autorités allemandes ;
- elle méconnait l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Van Cauwenberghe, représentant M. B qui déclare s'en rapporter aux écritures ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- M. B n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
2. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision de transfert est illégale en raison de la tardiveté des autorités allemandes à se prononcer sur sa demande d'asile enregistrée en Allemagne le 14 juin 2022, il ressort de la réponse de ces autorités que la demande d'asile du requérant a été rejetée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En dernier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 [] 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale [] ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la réception du résultat positif Eurodac a eu lieu le 25 janvier 2023 et que les autorités françaises ont effectué la saisine des autorités allemandes pour la reprise en charge du requérant le 30 janvier 2023, dans le délai fixé par le paragraphe 3 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le magistrat désigné,
P. D La greffière,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301881_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel