TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301881_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, Me Si Hassen, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle n'est pas signée par le préfet et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation de signature régulière et publiée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait effectué une première demande de réexamen de sa demande d'asile qui aurait été définitivement rejetée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la situation géopolitique en Somalie est extrêmement préoccupante ; il craint pour son intégrité physique et pour sa vie en cas de retour. Des pièces communiquées par le préfet de la Côte-d'Or ont été enregistrées le 21 septembre 2023 et communiquées. Des pièces produites pour M. D ont été enregistrées le 25 septembre 2023, postérieurement à la clôture, et n'ont pas été communiquées. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les observations de Me Si Hassen, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant somalien né le 10 février 1976, a formé une demande d'asile le 12 novembre 2018 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 août 2020. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2021. M. D a sollicité le 13 décembre 2021 le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté comme irrecevable cette demande le 23 décembre 2021 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2022. Le 2 mai 2023, M. D a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer une attestation de demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, régulièrement publié le 19 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. B, directeur de l'immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les attestations de demande d'asile et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme C, cheffe du service d'immigration et d'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". L'article L. 542-3 de ce code dispose que : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que le demandeur d'asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant somalien, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2020, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2021. Il a ensuite présenté une première demande de réexamen de sa situation que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejetée par une décision du 23 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 novembre 2022. M. D a ainsi sollicité le 2 mai 2023 un second réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. D soutient en outre qu'il encourt des risques en cas de retour en Somalie compte tenu de la situation géopolitique. Il ne précise toutefois pas sa région d'origine et produit uniquement une carte d'identité indiquant qu'il est né à Mogadiscio. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la région du Bénadir à laquelle est rattachée Mogadiscio, connaît à la date de la décision attaquée une situation de violence aveugle d'une intensité telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville et cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. En se bornant à invoquer la situation de violence en Somalie, sans assortir ses allégations d'éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle et aux risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'établit pas être personnellement exposé à des risques particuliers en cas de retour en Somalie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Côte-d'Or. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301881_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel