TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301881_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et la communication de tous les éléments relatifs à la possibilité de bénéficier en Angola d'un accès effectif aux soins, examens et traitement qui lui ont été prescrits ainsi que tous les éléments relatifs aux conditions financières d'accès à ces soins et à ce traitement au regard du système de santé angolais, le cas échéant, après avoir consulté les services consulaires français dans ce pays où les services de l'ambassade de ce dernier en France ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie pas du respect de la procédure instituée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée à tort liée par l'avis collège de médecins de l'OFII ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance en date du 7 novembre 2023 a fixé la clôture d'instruction au même jour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant angolais, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 4. Le requérant soutient que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie pas du respect de la procédure instituée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016. À l'appui de ce moyen M. A fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'un rapport médical a été établi préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour contestée ni en tout état de cause que ce rapport a été établi conformément à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; que l'autorité préfectorale ne justifie ni du nom, ni du prénom, ni de la spécialité du médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical, ni de la date de la transmission de ce rapport au collège de médecins de l'OFII, ni du fait que ce médecin instructeur, auteur du rapport médical, n'aurait pas siégé au sein du collège de l'OFII ; que l'autorité préfectorale ne justifie pas des noms, prénoms et qualités des médecins ayant composé ce collège et qu'il n'est pas établi que les médecins ayant siégé dans ce collège étaient compétents à cet effet. Toutefois, la seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir le respect des règles de procédures applicables en l'espèce, ne permet pas de regarder le refus de titre de séjour attaqué comme étant entaché du vice de procédure invoqué par le requérant. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. Par un avis du 11 avril 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. A, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. 7. M. A fait valoir que l'avis du collège de médecins de l'OFII avait plus d'un an à la date de la décision attaquée de sorte qu'il ne tenait pas compte de son état de santé à cette date ; que l'autorité préfectorale a omis de s'assurer qu'il puisse effectivement et réellement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'il a présenté un adénocarcinome prostatique de risque intermédiaire pour lequel il a été opéré à plusieurs reprises et a subi une radiothérapie ; que depuis le 30 septembre 2022, ses examens médicaux se sont accentués ; que ses médecins craignent fortement une récidive de cancer et préconisent des examens complémentaires en vue de cerner cette éventualité ; qu'une nouvelle radiothérapie n'est pas exclue et qu'en Angola il n'aura pas accès à ces examens et ni à une radiothérapie. 8. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l'avis émis le 11 avril 2022 par le collège de médecins de l'OFII ne correspondait pas à l'état de santé de M. A à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant se prévaut d'une note descriptive du système de santé angolais établi par le groupe Allianz care ainsi que d'un rapport de l'Alliance des ligues francophones Africaines et Méditerranéennes contre le cancer (ALIAM) relatif aux cancers en Afrique francophone. Toutefois, le premier de ces documents constitue une analyse générale des failles du système de santé angolais et ne comporte aucune donnée précise laissant supposer que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. De même, le second de ces documents se borne à relever que l'Angola fait partie des pays dans lesquels le taux de mortalité en cas de cancer de la prostate est le plus élevé. En outre, aucun des éléments dont fait état le requérant et notamment pas le certificat médical daté du 24 août 2023, qui se contente de rappeler la pathologie de l'intéressé ainsi que les modalités de sa prise en charge, d'indiquer qu'un arrêt du traitement emporterait des conséquences " dramatiques " et de se questionner sur l'existence du traitement en Angola, ne permet de démentir les mentions de l'avis susmentionné du 11 avril 2022 du collège de médecins de l'OFII, selon lesquelles M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et voyager sans risque à destination de ce dernier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement en Angola. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. Aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le préfet du Puy-de-Dôme se serait mépris sur l'étendue de l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la situation médicale de M. A et se serait cru, à tort, liée par l'avis émis le 11 avril 2022 par le collège de médecins de l'OFII pour édicter le refus de titre de séjour en litige. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 13. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un traitement inhumain ou dégradant dans la mesure où il n'y bénéficiera effectivement pas de soins appropriés à son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement en Angola d'un traitement approprié à sa pathologie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les suppléments d'instruction sollicités par le requérant, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 18. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301881
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6322 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301881_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel