TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301882_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Michel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le procès-verbal de la commission d'expulsion n'a pas été transmis au préfet ; - l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été communiqué ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré en France en 1988, qu'il y a séjourné régulièrement et qu'il est titulaire d'une rente d'accident du travail, et que, par suite, les dispositions de l'article L. 631-1 n'étaient pas applicables ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est uniquement fondée sur les condamnations pénales ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace qu'il constituerait ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. B du territoire. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 3. L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B, né en 1962, a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux années pour des faits de trafic de stupéfiants commis entre 2008 et 2010 et à une peine de réclusion criminelle de quinze ans pour des faits de violence avec usage d'une arme suivie de mutilation ou d'infirmité permanente commis en août 2010, il ressort du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation que M. B, incarcéré depuis le mois d'octobre 2014 et libéré au mois de février 2023, s'est comporté de manière correcte en détention, a participé aux services généraux ou aux ateliers et a bénéficié d'un suivi psychologique régulier. Il ressort de ce même rapport que deux expertises réalisées en 2017 et 2019 qualifient le risque de récidive de faible au regard de l'absence de personnalité pathologique et de l'aspect très conjoncturel des faits de violence. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté des faits pour lesquels M. B a été condamné, et en l'absence d'autres éléments apportés par l'administration qui se borne à alléguer de la possibilité d'une récidive, en contradiction avec les expertises précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône ne caractérise pas l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à la date de sa décision. Par suite cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 5. Le présent jugement, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de M. B, n'implique pas que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Michel, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Michel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B est annulée. Article 2 : Sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Brice Michel, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brice Michel et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé É. Devictor La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2301882_20231214
Données disponibles
- Texte intégral