TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301882_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, complétée par un mémoire enregistré le 22 mai 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme B C née A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision par laquelle le département de la Marne a décidé de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active en tant que cette décision ne prend effet qu'au 1er février 2022. Elle soutient qu'elle s'est trouvée dans une situation particulièrement précaire durant cette période sans aucune ressource alors qu'elle était sous traitement anti-dépresseur à la suite de violence conjugales en ayant à sa charge sa fille de cinq ans. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une réouverture des droits rétroactive avant la signature du contrat d'engagements réciproques n'était pas possible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ". Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". 2. Il résulte de l'instruction que la requérante ne s'est pas inscrite à Pôle Emploi, devenu France Travail. De ce fait, elle a fait l'objet d'une mesure de réduction du montant versé au titre du revenu de solidarité active puis d'une suspension de ses droits à compter du 1er avril 2021. Si elle a formulé le 23 juin 2021 une demande de réouverture de ses droits, elle n'a cependant conclu un contrat d'engagements réciproques que le 18 janvier 2022. Par application des dispositions citées au point précédent, ses droits au revenu de solidarité active n'ont été rétablis qu'à compter du 1er février 2022. Si Mme C née A s'est trouvée sans ressources et dans une situation particulièrement précaire et difficile du 1er avril 2021 au 1er février 2022, cette circonstance ne lui permet cependant pas de prétendre à un versement du revenu de solidarité active pour cette période antérieure à la conclusion du contrat d'engagements réciproques. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A et au département de la Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé A. DLa greffière, signé I. ROLLAND No 230188
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2301882_20240725
Données disponibles
- Texte intégral