TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301883_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B D, représenté A Me Michel, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2023 A laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Michel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - le signataire de la décision n'était pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est ni justifié que l'avis motivé de la commission d'expulsion accompagné A le procès-verbal, a été transmis au préfet, ni justifié que cet avis lui a été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis l'année 1988, son dernier titre de séjour ayant expiré en 2015 alors qu'il était en détention et qu'il est reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente de travail de 25 % ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace pour l'ordre public qu'il représente au regard du caractère ancien des faits et de l'absence de risques de récidive relevés A les experts et les services pénitentiaires ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. A un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la décision a été exécuté et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301882 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Michel, représentant M. D qui a conclu aux mêmes fins que sa requête A les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A un arrêté du 14 février 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion de M. D, de nationalité marocaine, au motif qu'il s'était rendu coupable, de 2008 à 2010, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et le 23 août 2010 de violence avec usage d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente. M. D demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'arrêté en litige est de nature à produire des effets à l'encontre du requérant aussi longtemps qu'il demeurera en vigueur. Dès lors, la circonstance que M. D a été contraint de quitter le territoire français dès le 25 février 2023 n'est pas de nature à priver de leur objet les conclusions de la requête. 4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 5. Les infractions pénales commises A un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation de la gravité de la menace pour l'ordre public que M. D représenterait à la date de la décision en se fondant exclusivement sur ses condamnations pénales est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, A elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Le préfet des Bouches-du-Rhône, en se bornant à faire valoir que l'intéressé a d'ores et déjà quitter le territoire, ne justifie pas du non-respect de la condition tenant à l'urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 février 2023 A laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. D doit être suspendue. 9. La présente ordonnance, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour en France de M. D, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Michel, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Michel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 14 février 2023 A laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. D est suspendue jusqu'au jugement au fond. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Michel, avocat de M. D, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Michel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA1317 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301883_20230317
Données disponibles
- Texte intégral