TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301883_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au préfet de Mayotte de lui communiquer le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis ; 2°) de suspendre de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de Mayotte portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est selon la jurisprudence remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en ce qui concerne la procédure suivie par le collège des médecins de l'OFII, en ce qui concerne le fait que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et en ce qu'il n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête n°2301882 par laquelle Mme D demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2023 dont il est demandé la suspension des effets dans le cadre de la présente instance ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis () ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions () ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 avril 2023 à 13 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ghaem, pour la requérante qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juillet 2014, Mme A D, ressortissante malgache née le 2 octobre 1970 à Ananalava (Madagascar), a été admise au séjour en qualité d'étrangère malade. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour, régulièrement renouvelés, dont le dernier expirait le 28 juin 2022. Par une décision du 21 mars 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de renouvellement au motif que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait émis un avis défavorable et que l'instruction de la situation sanitaire n'avait relevé aucun obstacle au voyage vers le pays d'origine. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui renouveler le titre de séjour sollicité, la suspension des effets de cette décision de retrait et de cette mesure d'interdiction de retour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () " L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". I 4. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient à la partie qui entend contester l'avis médical susmentionné, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour contester l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII, Mme D sollicite la communication du rapport médical sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis. Toutefois, en l'absence de toute explication précise et circonstanciée sur la pathologie dont elle est atteinte et sur la situation médicale et thérapeutique existant à Madagascar et en se bornant à produire une simple attestation de suivi au centre médico-psychologique de Mamoudzou établie le 23 mars 2023 et une ordonnance médicale en date du 5 décembre 2022, la requérante ne conteste pas utilement l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il suit de là que les conclusions à fin de communication du rapport médical dudit collège des médecins ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la suspension demandée : 6. Il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'aucun des moyens soulevés par Mme D, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision querellée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet de Mayotte. Copie sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2023. Le juge des référés, Ch. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10724 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301883_20230424
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- Résumé officiel