TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301883_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. D F, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité non habilitée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chevillard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2023, à 14h heures : - le rapport de M. Chevillard, - et les observations de Me Chelly représentant M. F, et de ce dernier, assisté par M. B interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 2 juin 2023 à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 22 mai 2023 a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition que M. F, qui s'est déclaré sous l'identité de M. E, de nationalité algérienne, et a été identifié sous sa véritable identité par les autorités tunisiennes, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de lien dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2021 pour améliorer sa situation, s'est soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 26 novembre 2021 et le 6 octobre 2022, Dans ces circonstances, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. F n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. En premier lieu, la décision en litige vise les textes applicables, et notamment les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les motifs utiles de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. F. Par suite, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité par voie d'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter de territoire dont il fait l'objet. 10. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Chelly. Fait à Nîmes le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, F. CHEVILLARD La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301883
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301883_20230602
Données disponibles
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