TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301883_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B F, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Me Gouache à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision ait été prise par l'autorité compétente ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- Elle est illégale par la voie de l'exception ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023 .
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 614-5 du même code à compter du 1er mai 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023. Ont été également entendus :
- Les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
- Les observations de M. F, qui soutient n'avoir que deux enfants qui vivent avec leur mère au Nigéria, assisté de Mme G, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été communiquée par M. F en date du 24 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant nigérian né le 14 février 1981, est entré en France le 19 juin 2019. Il a demandé le statut de réfugié le 12 août 2019, laquelle demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2021, devenue définitive. Il a introduit une demande de réexamen, laquelle a été rejetée comme irrecevable en date du 10 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté de délégation de signature du 5 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du droit de l'Union européenne et implique que toute personne puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ait été en l'espèce méconnu. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a reçu notification des décisions de l'OFPRA par lesquelles cette juridiction a rejeté ses demandes d'asile, tant la demande initiale que celle de réexamen. Les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. F fait valoir qu'il vit avec une ressortissante nigériane dont il a eu un enfant, A, né le 17 octobre 2020 et que Mme E présente une pathologie psychiatrique chronique et sévère qui nécessite un soutien psychologique et matériel au quotidien, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui vit à Nantes et non à Nîmes où résident sa compagne et son fils, a une compagne au Nigéria et est le père de deux enfants résidant avec leur mère dans ce pays, Justice né en 2013 et Osas née en 2016 (soit après son départ du Nigéria). Par suite et alors que les demandes de statut de M. F ont été rejetées par l'OFPRA, ce dernier peut donc rejoindre son pays d'origine pour reconstituer la cellule familiale qu'il a créée dans ce pays. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations précitées.
6. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, par la voie de l'exception doit être écarté eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 2 à 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Gouache.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
F. LESIGNE
Le greffier,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301883_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel