TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301883_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Corneloup, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-46 du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montholon a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au maire de Montholon de le réintégrer dans les effectifs de la commune, dans l'attente qu'il soit prononcé sur la légalité de l'arrêté litigieux, et d'en tirer toutes les conséquences administratives et financières ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montholon une somme de 4 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction de révocation contestée a pour effet de le priver de toute rémunération, ainsi que des avantages attachés à sa qualité de fonctionnaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : ' cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; ' la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, notamment s'agissant de l'établissement d'un faux arrêté modifiant son régime indemnitaire, dès lors qu'il a fait appel de la décision du juge pénal le condamnant en première instance et qu'aucun autre élément au dossier ne permet de tenir ces faits pour établis ; ' certains faits dont il ne conteste pas la matérialité relèvent d'omissions ou négligences ponctuelles et ne sauraient être considérés comme fautifs ; ' à supposer que ces faits puissent être regardés comme fautifs, la sanction de la révocation est disproportionnée s'agissant de simples négligences. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Montholon conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 4 000 € soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé a attendu plus de deux mois pour saisir le tribunal d'une demande de suspension, qu'au demeurant il avait sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles et avait ainsi déjà pour projet de renoncer à son traitement, qu'au surplus il perçoit nécessairement une pension militaire compte tenu des services qu'il a effectués dans l'armée de 1991 à 2011 ; - qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens de légalité externe et interne invoqués par le requérant n'étant pas fondés dès lors que : ' la décision contestée est suffisamment motivée ; ' la matérialité de l'établissement d'un faux arrêté modifiant son régime indemnitaire par contrefaçon de la signature du maire est établie, notamment par l'expertise graphologique ayant fondé sa condamnation pénale pour ces faits et produite au dossier ; ' la sanction de la révocation est proportionnée compte tenu de la gravité des faits, notamment l'établissement et l'usage d'un faux document administratif Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2301884 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 juillet 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de Mme Desseix, juge des référés ; - les observations de Me Metz, représentant M. B, qui reprend et développe les arguments et moyens de sa requête ; - et les observations de Me Grimault, représentant la commune de Montholon, qui reprend et développe les arguments et moyens exposés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, rédacteur principal de 1ère classe, a été recruté par la commune de Montholon pour exercer les fonctions de secrétaire général à compter du 1er juillet 2021. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montholon a prononcé sa révocation à titre disciplinaire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens analysés ci-dessus dans les visas n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la commune de Montholon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Montholon d'une somme de 800 euros au titre de ces mêmes frais. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Montholon une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Montholon. Fait à Dijon, le 18 juillet 2023. La juge des référés, M. DESSEIX La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301883_20230718
Données disponibles
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