TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301883_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler d'une part l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an, et d'autre part l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - il est matériellement impossible que les deux arrêtés attaqués aient pu être notifiés à la même heure ce qui constitue un vice de légalité externe affectant les deux arrêtés ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation car il a transféré ses intérêts familiaux et personnels en France où il travaille et paie des impôts et est éligible à l'obtention d'un titre de séjour ; - cette décision porte atteinte à son droit de travailler ; - l'interdiction de retour sur le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est dépourvue de base légale ; - cette décision emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie privée et familiale ; - l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023 à 10h13, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle en date du 30 octobre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Benzaïd, conseillère, a été désignée par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Benzaïd a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. C, ressortissant algérien né le 19 décembre 1988 en Algérie est entré en France via l'France muni d'un visa de court séjour ayant expiré le 24 mai 2019. Il a déposé une demande de titre de séjour. Par arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire où il a été interpellé par les services de police à Limoges le 26 octobre 2023 pour conduite sans permis, conduite d'un véhicule en état d'immobilisation et infraction à la législation des étrangers. Par un arrêté du 27 octobre 2023 le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant un an. Puis par arrêté du même jour il l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles les décisions administratives sont notifiées n'ont pas d'incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant. Il n'apporte aucune précision ni aucune pièce relative à sa vie privée et familiale en France. S'il apporte au dossier un relevé de situation de l'URSSAF du 16 août 2022 pour une activité d'auto-entrepreneur et pour laquelle il a payé des cotisations en 2021 et 2022, ce document bien que traduisant une volonté de s'insérer par le travail, ne suffit pas à établir qu'il a transféré ses intérêts personnels en France. Par suite, M. C qui a quitté l'Algérie à l'âge de 31 ans où il ne conteste pas ne pas être dépourvu de tous liens de famille n'établit pas au moyen des seules indications et pièces apportées au dossier qu'il aurait transféré ses liens familiaux et personnels en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à travailler. A l'appui de son moyen il apporte au dossier un relevé de situation de l'URSSAF qui date du 16 août 2022 pour une activité d'auto-entrepreneur et pour laquelle il a payé des cotisations en 2021 et 2022. Toutefois, au moyen de cette seule pièce, M. C n'établit pas exercer à la date de la décision attaquée une activité d'auto-entrepreneur. En tout état de cause, M. C qui réside irrégulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée ne bénéficie pas d'un droit à y exercer une activité professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient M. C la décision attaquée est notamment fondée sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 qu'elle vise et dans lesquelles elle trouve sa base légale. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 8. Ensuite, M. C soutient que l'interdiction de retour est illégale dès lors qu'il est intégré en France où il travaille et paie des impôts et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, comme il a été dit au point 3, M. C n'établit pas avoir transféré ses liens personnels et familiaux en France ni y exercer une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite et alors même qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation assortir son obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour d'un an. Sur la décision l'assignant à résidence : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision assignant M. C à résidence, doit être écarté. 10. En second lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire durant un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023 à 15h00 La magistrate désignée, K. BENZAIDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. B No 2301883 mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2301883_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel