TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301883_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 15 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait quant aux violences conjugales qui lui sont imputées ; - il est entaché d'un vice de procédure, la procédure d'autorisation de travail ayant été méconnue en l'absence de transmission par le préfet de sa demande d'autorisation de travail aux services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en tant qu'il n'est pas au nombre des ressortissants étrangers qui doivent solliciter une autorisation de travail dès lors qu'il dispose déjà d'une telle autorisation en vertu de son titre de séjour valable jusqu'au 11 mai 2023 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 29 août 2001, est entré sur le territoire français le 26 octobre 2018, sous couvert d'un visa touristique. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2023. Sa demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié ", formée le 16 novembre 2022, a été rejetée par un arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a, par ailleurs, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 février 2023. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Par ailleurs, l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse / () / II. La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur / () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise / () / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège () ". 4. En l'espèce, si lors du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", M. D disposait d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française valable jusqu'au 11 mai 2023, que ce titre l'autorisait à exercer une activité salariée et qu'il était employé sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 27 juin 2022, lorsqu'un étranger ne sollicite pas le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français mais demande, pour la première fois, à bénéficier d'un titre de séjour, en qualité de salarié, régi, en l'espèce, par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il doit remplir les conditions prévues par cet accord pour la délivrance de ce titre, et par suite disposer de l'autorisation de travail telle que prévue par les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail contrairement à ce que le requérant soutient. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D détenait, préalablement au refus de séjour qui lui a été opposé, une autorisation de travail délivrée par les services compétents ni que le préfet a été destinataire d'une telle demande d'autorisation de la part de l'employeur de M. D ou d'une personne habilitée dans les conditions prévues par l'article R. 5221-15 du code du travail. Par suite et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 5221-2 dudit code ni de celles de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain et d'un vice de procédure tenant à l'absence de transmission par le préfet de la demande d'autorisation de travail le concernant aux services chargés de son instruction ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. D n'est présent sur le territoire français que depuis le 26 octobre 2018 après y être entré pour poursuivre ses études, qu'il est séparé de son épouse de nationalité française et qu'il n'a pas de charge de famille. Il n'établit pas avoir noué de lien d'une particulière intensité sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que son frère résident dans son pays d'origine dans lequel il ne serait dès lors pas isolé en cas de retour. S'il a réalisé une partie de ses études sur le territoire français où il a obtenu un baccalauréat professionnel mention commerce en 2020 et un brevet de technicien supérieur, spécialité négociation et digitalisation de la relation client en 2022, cette circonstance ne lui confère aucun droit à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, s'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 juin 2022 en tant que vendeur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont il a disposé en qualité de conjoint de français mais uniquement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, à supposer même que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant l'existence de violences conjugales qui selon le requérant ne seraient pas établies, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision pour ce qui est du refus du seul titre de séjour sollicité, portant la mention " salarié ". 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Homehr et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, signé E. GRARDLe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301883_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel