TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301884_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A D B, représentée par la Selarl Ali-Magamootoo-Yen-Pon, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-9765025429 du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le bénéfice d'octroi d'un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande au fond ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 2017, que dès son arrivée à 12 ans sur le territoire, elle y a été scolarisée pour y avoir obtenu son baccalauréat en 2022 et y a commencé des études supérieures lors de l'année scolaire 2022-2023 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en l'absence d'examen de sa situation particulière ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait ; qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de justice administrative ;
- la décision litigieuse méconnait son droit au respect de la sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, ni au regard du risque d'éloignement, ni au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante ;
- toute exception d'illégalité doit être écarté, car toutes les décisions sont régulières ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée ;
- la requérante ne justifie pas de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle ne précise pas sa date d'entrée à Mayotte et ne justifie pas de la réalité de ses attaches familiales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2300684, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral 14 décembre 2022 dont il est demandé la suspension des effets dans le cadre de la présente instance ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 avril 2023 à 9h30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
- les observations de Me Ali, avocat de la requérante, présente ;
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé l'attribution d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B, ressortissante comorienne, née le 10 septembre 2004. Dans le cadre de la présente, Mme. B demande la suspension des effets de cette décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B, qui est arrivée à Mayotte en 2017, selon ses déclarations, et qui est actuellement scolarisée en études supérieures après avoir obtenu son baccalauréat lors de l'année scolaire précédant invoque non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle réside depuis son arrivée et prise en charge par sa sœur, présente à l'audience et son beau-frère, ressortissant français et qui subviennent ainsi à ses besoins. L'absence d'un titre de séjour place automatiquement Mme B en situation irrégulière, et compte tenu de sa situation personnelle et familiale, elle doit être regardée comme établissant la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Mme B, fait état d'une présence sur Mayotte depuis l'année 2017 et démontre, après l'obtention de son baccalauréat, qu'elle poursuit des études supérieures au centre universitaire de Mayotte, justifiant ainsi de son insertion sur le territoire. Au surplus, la requérante est prise en charge financièrement par sa sœur qui est en situation régulière pour être conjoint d'un ressortissant français, avec lesquels elle réside et qui la prenne en charge financièrement, tel que cela a été confirmé à l'audience par sa sœur Mme C. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de la décision préfectorale par laquelle le préfet de Mayotte rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite de délivrer à Mme B un titre de séjour.
6. En conséquence, Mme B est fondée à demander le prononcé d'une injonction de de réexamen de sa situation et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté la demande d'octroi d'un titre de séjour de Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de la République à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10727 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301884_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301884_20230427
Données disponibles
- Texte intégral