TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301884_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. C B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " et à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; en affirmant que la date d'entrée sur le territoire français résulterait de " déclarations non étayées par des éléments probants ", le préfet sous-entend qu'il serait entré en France postérieurement à cette date ce qui lui fait grief dès lors que l'arrêté est fondé sur son absence de liens privés, familiaux et sociaux en France ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intensité et à la stabilité de ses liens familiaux en France ; il est entré en France le 12 octobre 2014, sa compagne réside en France et ils ont eu deux enfants nés en France les 17 février 2018 et 6 août 2021 ; il bénéficie d'un logement et justifie avoir travaillé et avoir un niveau B1 en français ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est constitutive de motifs exceptionnels ; il justifie avoir signé de nombreux contrats de travail et avoir suivi une formation ; s'il ne peut travailler, c'est en raison de l'inaction de la préfecture qui ne lui a pas délivré de récépissé malgré l'injonction du tribunal en ce sens.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 13 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- et les observations de Me Guérin représentant M. B présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant albanais né le 4 septembre 1992, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2015. Par un arrêté du 16 avril 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2015. Par ailleurs, M. B a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable à compter du 7 juillet 2016 et régulièrement renouvelé jusqu'au 22 mars 2018. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2019 et de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 décembre 2019. En outre, M. B a sollicité le 28 février 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°2104740, du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 juillet 2021 et a enjoint au réexamen de sa situation.
2. Par un nouvel arrêté du 4 avril 2023 faisant suite au réexamen de sa situation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 avril 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D F, directrice adjointe et signataire de l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une part, toute décision en matière de droit au séjour prise en application des livres II, IV et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA et d'autre part, toute décision en matière d'éloignement prise en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du même code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté, ni davantage des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Notamment, l'arrêté contesté mentionne son entrée en France en octobre 2014 et précise qu'il y réside depuis, et vise également les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 16 avril 2015 et 5 décembre 2018. Par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle quant à la date de son entrée sur le territoire français. Son moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
7. M. B soutient qu'il est entré en France en octobre 2014, où il est bien intégré, et qu'il y réside désormais avec sa compagne et leurs deux enfants nés à Bordeaux en 2018 et 2021. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée dernièrement par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2015 et qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 16 avril 2015 qu'il n'a pas exécuté. Par ailleurs, s'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 7 juillet 2016 au 22 mars 2018, sa demande de renouvellement a été rejetée et il n'a pas davantage exécuté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 5 décembre 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B, également de nationalité albanaise, n'est entrée en France qu'en 2017 et a aussi fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. L'intéressé n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine, où il a vécu jusqu'en 2014 et où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Il ne fait pas davantage état de circonstances particulières qui empêcheraient les enfants d'y suivre une scolarité. Enfin, les seules circonstances d'une part, qu'il justifie d'un niveau B1 en français et d'autre part qu'il dispose d'un diplôme de maçon et justifie avoir travaillé en France du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017, du 2 octobre 2017 au 20 juillet 2018 et du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et produise désormais une promesse d'embauche en date du 17 mars 2022, ne sauraient suffire à attester d'une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, et alors que M. B ne démontre aucune intégration particulière dans la société française et ne fait état d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins et à ceux de sa famille, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses moyens doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
9. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. B à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301884_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel