TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301884_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 à 17h23, M. C B représenté par Me Cacan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne pourra pas se rendre en Corrèze pointer au commissariat alors qu'il est domicilié au 2 bis avenue Jean-Jaurès à Melun (77000) ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas pris en considération sa vie privée et familiale et son droit de travailler ; - il souhaite demander l'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Benzaïd a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er juillet 2002 à Igdir en Turquie a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours prise le 17 mai 2023 par le préfet de Seine et Marne et notifiée à l'intéressé le 17 juin 2023. M. B n'a pas exécuté cet arrêté. Il a été interpellé par les services de police à Tulle le 25 octobre 2023 et par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. B se prévaut de résider à Melun dans le département de la Seine-et-Marne pour soutenir qu'il est dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations de pointage en Corrèze, il apporte au dossier une déclaration de domiciliation à Melun signée par l'association Coallia le 9 février 2023 mais qui a expiré le 9 août 2023 soit plus de deux mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, son moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, s'il soutient que le préfet de la Corrèze n'a pas pris en considération sa vie privée et familiale et son droit de travailler, il n'apporte au dossier aucune précision ni aucun document et ne fait état d'aucune circonstance relative à sa vie privée et familiale ou professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, s'il se prévaut de sa volonté de demander le bénéfice de l'asile, il lui est toujours loisible de déposer une telle demande, la décision attaquée n'y faisant pas obstacle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cacan et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023 à 14h00 Le magistrat désigné, K. BENZAIDLa greffière, M. DELAGE La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. DELAGE No 2301884 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301884_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel