TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301884_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100681 du 29 avril 2022, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par Mme A B et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Samah Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'exécution du jugement n° 2100681 du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2100681 du 29 avril 2022 rendu par le tribunal administratif de Nice.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement n° 2100681 du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Samah Terzak-Geraci, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Par un jugement n° 2100681 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par Mme B et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui, n'ayant pas produit d'observations, n'invoque aucun changement dans les circonstances de fait et de droit relatives à la situation de Mme B, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2100681 du 29 avril 2022.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de cette exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le présent jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2100681 du 29 avril 2022, en tant qu'il lui enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10628 septembre 2023
DTA_2100681_20230928TA0618 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301884_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2301884_20240118