TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301884_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2023 et le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours après la notification du jugement à intervenir, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la décision attaquée est entaché d'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour avec un dossier complet, doit enregistrer la demande de titre de séjour et délivrer à la personne un récépissé. Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que : - le refus d'enregistrement ne fait pas grief, faute pour M. A d'avoir présenté un dossier complet ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Borges de Deus Correia. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents./ Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. M. A s'est présenté à la préfecture de la Haute-Savoie le 4 octobre 2022 en vue de déposer une demande de titre de séjour. Pour contester le motif tiré du caractère incomplet de son dossier opposé par le préfet de la Haute-Savoie en défense, M. A produit dans le cadre de la présente instance un courrier de l'association La Passerelle daté du 3 octobre 2022, listant les pièces censées être remises par M. A à l'occasion de son rendez-vous en préfecture, le lendemain. Toutefois, l'existence de ces pièces ne ressort pas des pièces du dossier, de sorte que l'attestation de la travailleuse sociale l'ayant accompagné au rendez-vous est insuffisante à établir que l'agent de service au guichet de la préfecture aurait en réalité refusé de prendre lesdits documents au motif que le requérant faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dès lors, faute d'établir le caractère complet du dossier présenté le 4 octobre 2022, les conclusions présentées par M. A dans le cadre de la présente instance sont irrecevables en application du principe énoncé au point 2 et doivent être rejetées dans leur intégralité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301884
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Chronologie de l'affaire
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TA387 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2301884_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel