TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301885_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 27 janvier 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B, enregistrée le 27 décembre 2022. Par cette requête, M. C B, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 24 janvier 1993, a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2022, cette décision ayant été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l'éloignement des étrangers ayant fait l'objet d'un rejet définitif de leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 30 novembre 2022 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de M. B. La préfète du Val-de-Marne mentionne notamment la nationalité du requérant, ainsi que le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2022 puis par la cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2022. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il n'apporte aucune information sur sa résidence habituelle en France, ni sur sa situation professionnelle et personnelle. En outre, il n'atteste ni même n'allègue être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Dès lors, la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En l'espèce, M. B soutient avoir fui la Turquie en raison des menaces subies, du fait de son appartenance au parti d'opposition et de son engagement pour la cause kurde. Toutefois, dès lors que l'intéressé n'apporte aucune pièce au soutien de ces allégations, il ne peut se prévaloir d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer dirigé contre la décision fixant le pays de destination contre laquelle il est seul opérant, doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les décisions attaqués ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. B. Le moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Turhalli et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, B. D La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301885_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel