TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301885_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales organisées le 28 juillet 2023 par le conseil municipal de la commune d'Arrigny en vue de l'élection d'un adjoint au maire. Il soutient qu'aucun poste d'adjoint n'était vacant à la date du scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, rapporteur ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : " Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8 du même code : " Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-2. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé ". Selon l'article L. 2122-15 du même code : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée () ". 2. En application de ces dispositions, la démission d'un adjoint prend effet à compter du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance de l'intéressé. Ce n'est qu'à compter de ce jour que le conseil municipal peut être convoqué en vue de combler la vacance et d'élire un nouvel adjoint en remplacement de celui dont la démission a été acceptée. 3. Il résulte de l'instruction que deux adjoints au maire de la commune d'Arrigny ont présenté leur démission au préfet de la Marne le 18 et le 19 juillet 2023. Le conseil municipal a été convoqué le 28 juillet 2023 à l'effet de pourvoir à leur remplacement. Le conseil municipal, après avoir ramené de trois à deux le nombre d'adjoints au maire dans cette commune, a procédé à l'élection de Mme B A au poste de première adjointe au maire. Toutefois, le préfet, par deux lettres du 1er août 2023, a accepté la démission de chacun de deux adjoints à compter de cette date. Il s'ensuit que la convocation du conseil municipal à l'effet d'élire un adjoint en remplacement de ceux dont la démission avait été acceptée était prématurée. En raison de cette irrégularité, l'élection de Mme B A en qualité de première adjointe au maire d'Arrigny doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme B A en qualité de première adjointe au maire d'Arrigny est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P-H. MALEYRE Le président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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TA5113 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301885_20231013