TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301885_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. D A, représenté Me Chocron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chanat-la-Mouteyre a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication des documents administratifs suivants : - l'ensemble des documents composant la demande de permis de construire n° PC 063 083 17 R0008 concernant la parcelle cadastrée 1062 située Champ de Ganne à Chanat-la-Mouteyre et ayant donné lieu à un arrêté en date du 20 janvier 2018 accordant le permis de construire à Mme C B ; - les pages du registre d'urbanisme concernant les autorisations d'urbanisme accordées sur la parcelle 1062 située Champ de Ganne à Chanat-la-Mouteyre du 1er janvier 2018 à aujourd'hui ; 2°) d'enjoindre à la commune de Chanat-la-Mouteyre de lui communiquer l'ensemble des documents composant la demande de permis de construire n° PC 063 083 17 R0008 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de Chanat-la-Mouteyre de lui permettre de consulter le registre d'urbanisme de la commune dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chanat-la-Mouteyre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ; - les documents dont la communication est sollicitée sont des documents administratifs communicables au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2024 et le 5 avril 2024, la commune de Chanat-la-Mouteyre, représentée par la SELARL DMMJB, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au non-lieu à statuer, au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'ensemble des pièces demandées par le requérant lui ont été communiquées. Par des mémoires, enregistrés le 4 avril 2024 et le 6 avril 2024, M. A, représenté par Me Chocron, entend maintenir ses conclusions. Il fait valoir que : - les pages du registre d'urbanisme ne permettent pas de savoir si d'autres autorisations ont été accordées depuis 2018 ; - l'intégralité des documents de la demande de permis de construire de Mme B n'est pas produite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente - les conclusions de M. Bordes, rapporteur public, - et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, avocate de la commune de Chanat-la-Mouteyre. M. A n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 20 mars 2023, reçu le 23 mars 2023, M. A a réclamé la communication de documents à la commune de Chanat-la-Mouteyre, à savoir l'ensemble des documents composant la demande de permis de construire n° PC 063 083 17 R0008 concernant la parcelle cadastrée 1062 située Champ de Ganne à Chanat-la-Mouteyre et ayant donné lieu à un arrêté en date du 20 janvier 2018 accordant ledit permis de construire, ainsi que les pages du registre d'urbanisme concernant les autorisations d'urbanisme accordées sur la parcelle 1062 située Champ de Ganne à Chanat-la-Mouteyre du 1er janvier 2018 à aujourd'hui. Par un avis du 2 juin 2023, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'est prononcée favorablement à cette communication, sous réserve d'occultation des mentions relatives aux lieux et date de naissance, aux coordonnées du bénéficiaire du permis de construire ou du propriétaire. La commune de Chanat-la-Mouteyre ayant implicitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés, M. A demande au tribunal d'annuler ce refus et d'enjoindre la commune de Chanat-la-Mouteyre de lui communiquer les documents sollicités. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, par le biais de son mémoire en défense du 3 avril 2024, la commune de Chanat-la-Mouteyre a communiqué au requérant la copie du registre des autorisations d'urbanisme concernant la parcelle en litige. Si M. A soutient que la page communiquée du registre d'urbanisme ne permet pas de vérifier qu'aucune autre autorisation n'a été accordée pour cette parcelle, la commune a produit, le 5 avril 2024, l'intégralité de ses registres d'autorisations d'urbanisme, et le requérant n'allègue ni n'établit que d'autres autorisations d'urbanisme auraient été accordées s'agissant de la parcelle cadastrée 1062. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que par courriel du 23 mars 2023, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la commune de Chanat-la-Mouteyre a transmis à l'épouse de M. A les différentes pièces du dossier de permis de construire délivré à Mme B. Toutefois, il résulte des allégations même de la commune de Chanat-le-Mouteyre, que cette communication n'était pas complète, si bien que par le biais de son mémoire en défense du 3 avril 2024, la commune a produit les documents manquants, et notamment la page 11 du Cerfa accompagnant la demande de permis de construire de Mme B. Si M. A soutient que le Cerfa communiqué le 3 avril 2024 n'est pas complet, il résulte de ce qui précède que M. A avait eu communication des autres éléments du Cerfa dans le courriel du 23 mars 2023. En tout état de cause, dans son mémoire en défense du 5 avril 2024, la commune de Chanat-la-Mouteyre a de nouveau produit dans son intégralité ledit Cerfa. 4. Enfin, il résulte des termes dudit Cerfa que le dossier de permis de construire en cause comportait une " photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche [Art. R431-10 d) du code de l'urbanisme] " ainsi qu'une " photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain [Art. R. 431-10 d) du code de l'urbanisme] ". Si M. A soutient ne pas avoir reçu communication de ces documents, il résulte de l'instruction que de telles photographies étaient présentes dans le dossier de demande de permis de construire communiqué par la commune dans son mémoire en défense du 3 avril 2024. 5. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Chanat-la-Mouteyre quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chanat-la-Mouteyre la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Chanat-la-Mouteyre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2301885_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel