TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301886_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 9 mars 2023, M. A C, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'au moins un enfant français mineur ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en considération d'autres éléments que les condamnations pénales dont il a fait l'objet ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la gravité de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301599 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Zaïr, substituant Me Hubert, pour M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. C du territoire au motif qu'il constituerait une menace grave pour l'ordre public. M. C demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ". 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que M. C est le père d'au moins un enfant mineur français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation depuis sa naissance est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas du non-respect de la condition tenant à l'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. C doit être suspendue. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. C est suspendue jusqu'au jugement au fond. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé P-Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301886_20230317
Données disponibles
- Texte intégral