TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301886_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, le préfet du Nord demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B A de l'appartement mis à sa disposition par le centre d'accueil et d'évaluation de la situation administrative (CAES) de Flers-en-Escrebieux ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés. Il soutient que : - cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la durée de séjour de 30 jours, fixée par le contrat de séjour et qui a commencé à courir à compter du 16 juin 2022, étant expirée et le maintien dans les lieux de l'intéressé constituant un manquement grave au règlement du centre ; - cette demande présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 6 janvier 2022 relatif au contrat de séjour et règlement de fonctionnement des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mars 2023 à 15h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses écritures et ajoute que l'intéressé n'a pas contesté la décision du département rejetant sa demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que les pièces produites à l'instance avaient déjà été produites à l'appui de cette demande ; - et les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celui-ci est mineur, qu'il n'est pas établi que l'obligation de présenter une demande de titre de séjour lui aurait préalablement été notifiée et que la notion de " démarche administrative " visée par le contrat de séjour inclut celle qu'il a présentée devant la police aux frontières tendant à ce que les documents qu'il a produits pour établir sa minorité soient analysés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article R. 552-2 de ce code : " Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants : / 1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ; / 2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ; / 3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. M. A fait valoir qu'il est mineur. Cependant, le département du Nord a rejeté la demande de l'intéressé tendant à son admission à l'aide sociale à l'enfance au motif qu'aucun indice ne permet de confirmer cette minorité, l'intéressé n'ayant pas contesté ce refus, sans que les pièces produites à l'instance, qui avaient déjà été produites à l'appui de sa demande présentée devant le département, puissent être regardées comme suffisamment probantes à cet égard. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé, le 16 juin 2022, un contrat de séjour pour un hébergement au centre d'accueil et d'évaluation de situation administrative (CAES) de Flers-en-Escrebieux, prévoyant la fin de sa prise en charge soit à compter de son transfert vers une autre structure adaptée à sa situation, soit dans le délai d'un mois s'il n'engage aucune démarche administrative, et rappelant que, conformément à l'article L. 744-3, désormais repris à l'article L. 555-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions d'admission dans une tel lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie et de changement de ce lieu sont prises par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Le délai de trente jours prévu par le contrat de séjour étant expiré, et l'examen de la situation administrative M. A révélant qu'il ne relève pas d'une prise en charge au titre de la demande d'asile, en l'absence d'une telle demande, l'intéressé ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la demande du préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En deuxième lieu, la libération des lieux par M. A présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de l'intéressé, dont la minorité n'est pas établie, présente une particulière vulnérabilité justifiant un maintien dans les lieux. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter sans délai l'appartement mis à sa disposition par le centre d'accueil et d'évaluation de la situation administrative (CAES) de Flers-en-Escrebieux et de le libérer de ses biens s'y trouvant. À défaut pour M. A de déférer à cette injonction, le préfet du Nord pourra faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles afin de débarrasser, aux frais et risques de M. A, les lieux des biens meubles s'y trouvant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai l'appartement mis à sa disposition par le centre d'accueil et d'évaluation de la situation administrative (CAES) de Flers-en-Escrebieux et de le libérer de ses biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Nord pourra faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles afin de débarrasser, aux frais et risques de M. A, les lieux des biens meubles s'y trouvant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 mars 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301886_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel