TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301886_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. N'Famara A, représenté Me Meaude, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 mars 2023 de la directrice territoriale de Gironde de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui octroyer le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et de l'orienter verse une structure d'hébergement pour demandeurs d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dépourvu de ressources et plongé dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- la décision méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301885 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 10h00 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Chadourne, substituant Me Meaude, représentant M. A, qui reprend les éléments figurant dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français en octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile le 2 novembre 2021, enregistrée en procédure dite Dublin et a accepté le même jour l'offre de prise en charge qui lui a été accordée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de transfert vers l'Espagne, responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Remis aux autorités espagnoles le 25 mai 2023, il est revenu en France dès le 28 mai 2022. Il a présenté de nouveau une demande d'asile le 30 mars 2023 et le préfet de la Gironde lui a délivré le même jour une attestation de demande d'asile en " procédure accélérée ". Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. M. A, remis aux autorités espagnoles à Madrid le 25 mai 2022 et interpellé le lendemain à la frontière avec la France, qu'il tentait manifestement de regagner, n'apporte, ainsi qu'il lui appartient de le faire, aucun élément de nature à établir qu'il lui aurait été impossible de faire enregistrer sa demande d'asile en Espagne, dont les autorités s'étaient reconnues compétentes pour l'examen d'une telle demande, et qu'il n'aurait pu y bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par cet Etat. Par ailleurs, il est constant que plus de dix mois se sont écoulés entre le retour en France du requérant, le 28 mai 2022, et le dépôt, le 30 mars 2023, de sa demande d'asile, qui doit être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a alors déclaré être hébergé de manière stable chez un ami à Pau, où séjourne également son frère. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Famara A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Bordeaux le 3 mai 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2301886Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301886_20230503
Données disponibles
- Texte intégral