TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301886_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n°2301885 enregistrée le 29 octobre 2023 à 13h49 au tribunal administratif de Limoges, M. A B, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an ; 3°) à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa situation, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté pris en son entier : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 alinéa 1er et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an et l'information de sa signalisation dans le système de non-admission Schengen : - ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elles sont illégales car le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en prenant ces décisions ; - elles sont illégales pour les mêmes moyens que ceux soulevés contre le refus de titre de séjour tout particulièrement au regard de sa vie privée et familiale et de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023 le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. M. B indique qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 octobre 2023 sur laquelle il n'a pas été encore statué. II- Par une requête n°2301886 enregistrée le 29 octobre 2023 à 13h55 au tribunal administratif de Limoges, M. A B, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Limoges durant 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre un terme à la décision attaquée ; 4°) de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration car il n'a pas été mis en mesure, à défaut de toute procédure contradictoire et d'invitation à présenter ses observations, de présenter ses arguments avant l'édiction de la décision attaquée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration car elle n'est motivée que par la mention erronée de l'impossibilité d'obtenir une place dans un vol aérien auprès de la police des frontières ; - l'interdiction de sortir du département alors qu'il est marié avec une française, que la communauté de vie n'a pas cessée et qu'il dispose d'une adresse et ne souhaite pas quitter la France, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et l'empêche de contracter mariage. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023 le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. M. B indique qu'il déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 octobre 2023 sur laquelle il n'a pas été encore statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benzaïd a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes n°s 2301885 et 2301886 : 1. Les requêtes numéro 2301885 et numéro 2301886 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 octobre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête n°2301885 Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B, ressortissant tunisien né le 13 juin 1994 à Elala en Tunisie, est, selon ses déclarations, entré en France dépourvu de visa au mois de mai 2021 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. A la suite d'un contrôle d'identité, M. B a été interpellé dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un premier arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an, et par un second arrêté du même jour il l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges durant 45 jours. M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir ces deux arrêtés. Sur l'arrêté pris en son entier : 5. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Les dispositions précitées qui sont relatives aux demandes de titres de séjour sont inopérantes en tant qu'elles sont soulevées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Les dispositions précitées relatives aux demandes de titres de séjour sont inopérantes en tant qu'elles sont soulevées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs au regard de ceux conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, M. B déclare être entré en France dépourvu de visa en mai 2021. S'il se prévaut d'avoir épousé Mme C, de nationalité française, le 10 décembre 2022, il se borne à apporter au dossier le certificat de mariage sans faire état d'aucune précision ni d'aucun document de nature à établir l'existence et a fortiori la durée de la vie commune et n'a effectué de démarches en vue de demander un titre de séjour que le 28 septembre 2023. S'il est vrai qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la société GNF FTTH pour un contrat à durée indéterminée de technicien d'installation de réseaux de fibre optique, cette promesse d'embauche est postérieure aux décisions attaquées. De plus, si ses activités de bénévolats auprès de l'association Escales solidaires, également lors du salon du cuir du 15 au 19 juin 2022 et au sein de son club sportif dont il est licencié pour 2022/2023, ainsi que l'obtention du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile le 9 mai 2022 remis par le président de la Croix Rouge, témoignent d'une volonté d'intégration, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. B a transféré ses liens personnels et familiaux en France, d'autant qu'il n'est pas dépourvu de tous liens de famille en Tunisie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident sa mère et ses sœurs. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. De plus, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces apportées au dossier par M. B qu'à la date de la décision attaquée, il avait sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Vienne le 28 septembre 2023, un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et avait obtenu ce rendez-vous au 21 novembre 2023. Le préfet ne pouvait donc pas légalement fonder sa décision sur le motif selon lequel M. B n'avait à la date de la décision attaquée accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il ressort cependant des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fondé sa décision sur ce seul motif. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Vienne aurait pris la même décision s'il s'était fondé exclusivement sur les autres motifs de la décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'office de neutraliser le motif en litige, lequel ne saurait, par conséquent, entacher d'illégalité la décision attaquée. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement au fin de non admission dans le système d'information Schengen : 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai soulevé par voie d'exception contre les décisions attaquées doit être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de cette décision n'est pas démontrée. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 435-1 alinéa 1er du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile tous deux relatifs aux décisions se prononçant sur les demandes de titres de séjour sont inopérants en tant qu'ils sont soulevés à l'encontre des décisions attaquées. Par suite les moyens doivent être écartés. 13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Haute-Vienne a fait application, précise dans quel cas susceptible de justifier une interdiction de retour sur le territoire français se trouve M. B. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de la durée de présence de M. B sur le territoire français, de la nature de ses liens avec la France, de son mariage avec Mme C le 10 décembre 2022, du défaut d'éléments relatifs à l'existence d'une vie commune, et de ses attaches familiales en Tunisie, son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident sa mère et ses sœurs. En outre, l'arrêté attaqué précise sans que M. B ne conteste ce fait, que lors du contrôle d'identité dont il a fait l'objet, il était en action de travail illégal. Au regard de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a prononcé une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement au fin de non admission dans le système d'information Schengen de manière automatique après l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans examiner l'ensemble de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et en l'absence de toute précision de M. B sur son état de santé, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés. Sur la requête n°2301886 : 17. En premier lieu, d'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. L'administration n'était donc pas tenue, sur le fondement de ces dispositions, d'inviter le requérant à faire valoir ses observations spécifiquement sur l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu'il a été privé des garanties attachées au principe du contradictoire prévu par ces dispositions. 18. D'autre part, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l'assignation à résidence, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 19. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle alors, au demeurant, qu'il a été invité, lorsqu'il a été entendu par les services de gendarmerie le 27 octobre 2023 à présenter ses observations sur l'irrégularité de sa situation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Plus particulièrement elle fait état de sa situation familiale en France comme en Tunisie, de ce que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet bénéficie de perspectives d'exécution raisonnables, qu'il est nécessaire d'attendre l'obtention du laisser passer consulaire, que M. B devra remettre son passeport au commissariat et bénéficie d'une adresse stable à Limoges, et ne se borne pas à être fondée sur le défaut d'obtention d'une place dans un vol déterminé de la part de la police aux frontières. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 21. En troisième lieu, M. B ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que son assignation à résidence sur la commune de Limoges, où il dispose d'une adresse et alors qu'il est célibataire et ne fait état d'aucune circonstance familiale ou relative à sa vie privée qui imposerait qu'il se déplace hors du territoire sur lequel il est assigné, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. En quatrième lieu, le moyen selon lequel la décision attaquée s'opposerait au droit de M. B de contracter un mariage n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le requérant étant au demeurant toujours marié à Mme C, ce qui lui interdit de se marier à nouveau et cela alors même qu'il n'existerait plus de vie commune entre eux. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 25 octobre 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et signalement aux fins de non admission dans le système Schengen et les conclusions à fin d'annulation contre l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. B à résidence durant 45 jours sur la commune de Limoges doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dans les requêtes n°2301885 et 2301886 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes n°2301885 et N°2301886 de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023 à 14h00. Le magistrat désigné, K. BENZAIDLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. D Nos 2301885,2301886 mf
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Chronologie de l'affaire
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TA8731 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301886_20231031
Données disponibles
- Texte intégral