TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301886_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 31 août 2023, M. D C, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - le refus de délivrer un titre de séjour salarié méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en France ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il dispose des pièces suffisantes pour obtenir un titre de séjour revêtu de la mention "salarié" ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de l'état de santé de son épouse et de la scolarisation de ses enfants ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les observations de Me Homehr, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 18 juillet 1978, déclare être entré en France le 5 août 2021, sous couvert d'un visa court séjour. Il a présenté, le 30 mars 2023, une demande de titre de séjour, en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Somme à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Si M. C, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande était présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du même code, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée, au demeurant non signé, qui lui a été proposé au regard du diplôme de théologie dont il est titulaire ainsi que de son expérience professionnelle de pasteur en Côte d'Ivoire entre octobre 2008 et juillet 2021, cette circonstance n'est pas, à elle seule, constitutive d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l'intéressé, qui déclare être arrivé en France en aout 2021, sans toutefois le démontrer, ne justifie pas d'une ancienneté particulière de séjour sur le territoire français. Par suite, M. C, dont l'épouse ainsi que les quatre enfants mineurs sont également en situation irrégulière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fondé sa décision sur une erreur de fait, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précitées. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. C n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, si M. C se prévaut de l'état de santé de son épouse, il ne démontre pas que cette dernière ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté à sa pathologie en Côte d'Ivoire, alors même que plusieurs documents médicaux rédigés dans ce pays établissent un tel suivi avant son arrivée en France. D'autre part, il n'est ni démontré, ni même soutenu que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Côte d'Ivoire, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à leur arrivée en France au plus tôt en août 2021. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été pris l'arrêté contesté. 8. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301886_20231222
Données disponibles
- Texte intégral