TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301886_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 2 845,28 euros ; Il soutient que : - la CAF n'établit pas le fondement de l'indu en litige dès lors que sa situation personnelle n'a pas changée tant au niveau de ses revenus que de ses charges familiales ; - il est de bonne foi, il a fourni tous les éléments utiles aux services de la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 8 juillet 2021 dans laquelle il indiquait être marié à Mme B, sans emploi, depuis le 18 octobre 2019, qu'il a une activité salariée depuis le 15 septembre 2020 qui lui engendre des frais réels et qu'il a un enfant à sa charge. A la suite d'un échange d'informations avec les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP), la CAF a constaté que, pour l'année 2021, M. A n'avait pas déclaré de frais réels. Elle a donc procédé à la régularisation de son dossier et l'intéressé s'est vu notifier un montant de 2 845,28 euros au titre d'un indu d'APL pour la période allant de février 2022 à novembre 2022. M. A a sollicité de la CAF une remise de sa dette qui a été rejetée par une décision du 11 janvier 2023. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le refus de remise gracieuse découle des frais réels mensongèrement déclarés par M. A au titre de l'année 2021 qui doit s'analyser comme une fausse déclaration au sens de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale faisant ainsi obstacle à ce qu'il bénéficie d'une remise de sa dette quel que soit l'état de sa situation financière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2301886_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel