TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301887_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue à tort liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en même temps que l'article 33 de la convention de Genève ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 2001, est entrée sur le territoire français le 24 août 2022. Par une décision du 26 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée. Par l'arrêté attaqué du 21 février 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des termes de cet arrêté que la préfète de la Drôme a procédé à un examen réel de la situation personnelle de la requérante avant de prendre sa décision. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, la requérante, qui ne soutient pas que la préfète de la Drôme aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de la préfète de la Drôme les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait tenté de porter à la connaissance de la préfète de la Drôme et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, en obligeant Mme B à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invitée à formuler de nouvelles observations, la préfète de la Drôme n'a pas privé l'intéressée de son droit à être entendu. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Drôme se soit crue liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et se serait ainsi méprise sur l'étendue de sa compétence. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 9. Par une décision du 26 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme B après avoir statué en procédure accélérée en application du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requérante ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Si elle soutient qu'elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, la préfète de la Drôme a pu l'obliger à quitter le territoire français et fixer la Géorgie comme pays de renvoi sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage celles de l'article 33 de la convention de Genève. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Mme B est entrée en France le 24 août 2022, à l'âge de vingt-et-un ans. Elle est célibataire et sans enfants. Elle ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schürmann et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, V. JOLY La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301887
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301887_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel