TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301887_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il se fonde sur une base légale erronée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Me Bertin pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, est entrée en Italie le 29 août 2019 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités françaises et valable du 13 août au 11 novembre 2019. Elle a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par décision en date du 31 décembre 2019, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 février 2020. Mme A a demandé la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français.
3. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, Mme A a bénéficié d'un visa C délivré par les autorités françaises, valable du 13 août au 11 novembre 2019. De plus, il est constant que Mme A est entrée en Italie le 29 août 2019 et que c'est depuis ce pays qu'elle a rejoint la France. Ainsi, et sous réserve que Mme A soit entrée sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa, son entrée régulière sur le territoire français depuis l'Italie n'était subordonnée à aucune formalité particulière. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 7 octobre 2019, Mme A a enregistré une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. De ce fait, Mme A doit être regardée comme étant entrée en France entre le 29 août 2019 et le 7 octobre 2019, soit à une date où le visa C qui lui avait été délivré par les autorités françaises était valable. Dans ces conditions, lorsque Mme A a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle devait être regardée comme étant entrée de manière régulière sur le territoire français. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée satisfaisait aux autres conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli et Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus d'un titre de séjour qu'elle conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, () ".
5. Il ressort de l'arrêté contesté que Mme A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées. Toutefois, et ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est illégale, ce qui prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par conséquent, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours qu'elle conteste.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.
Sur les demandes d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de la requérante, que le préfet du Doubs délivre à Mme A la carte de séjour prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de remettre à Mme A dans le délai de 8 jours suivant cette même notification une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de 8 jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301887Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA2522 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301887_20231222
TA776 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301887_20231222