TA452ème chambre2ème chambreDésistement
TA45 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301887_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2023 et le 9 juin 2023, Mme E B et M. C A, représentés par Me Moncalis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Toury a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler l'article 1.4 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il exige que les places de stationnement soient dans l'emprise du projet ; 3°) d'enjoindre à la commune de Toury d'instruire leur demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toury la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le motif opposé par la commune dans l'arrêté litigieux est illégal ; - l'article 1.4 du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal Cœur de Beauce est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, ce qui entache d'illégalité l'arrêté du 21 mars 2023. La commune de Toury, représentée par Me Souchon, a produit un mémoire enregistré le 11 mars 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme B et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement susvisé de Mme B et M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toury sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toury sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. C A et à la commune de Toury. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2301887_20240404
Données disponibles
- Texte intégral