TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301887_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commune de Forbach a rejeté sa demande de remise gracieuse sur la somme de 200 euros mise à sa charge par un titre exécutoire du 31 janvier 2023. Elle soutient que cette somme est excessive au regard de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire en date du 31 janvier 2023, la commune de Forbach a mis à la charge de Mme B l'obligation de payer une somme de 200 euros correspondant au remboursement d'enlèvements de déchets sur la voie publique. Par un courrier du 24 janvier 2023, Mme B a demandé une remise gracieuse sur cette somme. Par un courrier du 9 février 2023, la commune de Forbach a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme en demandant l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 3. En se limitant à indiquer, sans produire aucun justificatif, que la somme de 200 euros, réclamée par la commune de Forbach, la place dans une situation financière difficile, Mme B n'établit pas que le refus de la commune de faire droit à sa demande de remise gracieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 4. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Forbach. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025 Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2300027
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Chronologie de l'affaire
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TA677 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301887_20250407
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2301887_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel