TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301888_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2023 et 2 février 2023, Mme A D, représentée par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour admission exceptionnelle et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour salarié et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de Mme D ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de la possibilité de bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel, tant au titre du travail que de sa vie privée et familiale.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à la vie privée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne, née le 18 mars 1989 à Bir Lahmar, est entrée en France le 12 octobre 2018 sous couvert d'un visa " C " délivré du 5 octobre 2018 au 4 novembre 2018, a sollicité le 3 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par le préfet de police par une décision du 21 décembre 2022, laquelle oblige également l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dont elle est légalement admissible.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant refus de titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de titre de séjour fait également mention des motifs pour lesquels la demande ne peut être accueillie notamment au titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation, notamment professionnelle ou familiale de Mme D. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. [] ".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. D'une part, pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, Mme D se prévaut de son activité professionnelle et produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi de vendeuse et de caissière au sein de la société de boulangerie et pâtisserie dénommée APB signé le 13 novembre 2019. Par un avenant à ce contrat, celui-ci est devenu, le 1er avril 2021, un contrat à durée indéterminée à temps plein dont le salaire moyen est équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Toutefois, la requérante ne conteste pas s'être prévalue frauduleusement, pour signer ces contrats, de la nationalité italienne et avoir ainsi exercé irrégulièrement une activité professionnelle. Dans ces circonstances et eu égard aux caractéristiques de l'emploi dont elle se prévaut, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D réside en France depuis 2018, qu'elle s'est mariée en France en 2021 et que son fils né en 2022 en France. Toutefois, il est constant que la requérante s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière depuis 2018 et que son époux, de nationalité tunisienne, dispose d'un titre de séjour " salarié " valable jusqu'au 5 juillet 2023. Eu égard notamment à la faible durée de la vie familiale de l'intéressé en France et au jeune âge de son enfant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays dont Mme D, son époux et son enfant ont la nationalité et où résident les parents de la requérante ainsi que deux sœurs et un frère et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, eu égard aux éléments rappelés au point précédent, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige méconnaîtrait les droits garantis par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, eu égard aux éléments rappelés au point 8, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les droits garantis par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'injonction et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le président-rapporteur,
B. RohmerL'assesseur le plus ancien,
V. GUIADER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301888_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel