TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301888_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 avril et 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, est entrée irrégulièrement en France en 2016 selon ses propres déclarations. Mme B est mère d'un enfant, né en France le 12 janvier 2017, de sa relation avec M. C. A ce titre, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français auprès du préfet du Morbihan. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a effectué une reconnaissance de paternité le 14 décembre 2016 pour la fille de Mme B née le 12 janvier 2017. Par suite, M. C et Mme B ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille afin de fixer les droits et obligations de chacun des parents à l'égard de leur fille. Dans un jugement daté du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré que l'autorité parentale s'exercera de manière conjointe, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et a donné un droit d'hébergement et de visite au père. En outre, la part contributive de M. C à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée à la somme de 50 euros par mois. Si le préfet du Morbihan soutient que ce jugement n'a pas été respecté par M. C et qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme contribuant à l'entretien de son enfant, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la production d'une telle décision de justice dispense l'étranger d'apporter la preuve de cette contribution. Dès lors, les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 février 2023 du préfet du Morbihan est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé F. Etienvre La greffière signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2301888_20231120
Données disponibles
- Texte intégral