TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301888_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Marini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le président de de Sète Agglopôle Méditerranée a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de le réintégrer dans ses fonctions avec paiement de rappel de salaire à compter du 21 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de Sète Agglopôle Méditerranée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, Sète Agglopôle Méditerranée, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, présenté pour M. A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me D'Alimonte, représentant M. A, et de Me Gimenez, représentant Sète agglopôle Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint technique territorial qui a été employé par l'établissement public " Sète Agglopôle Méditerranée " en qualité de gardien contrôleur de déchetteries, a été suspendu de ses fonctions à compter du 21 octobre 2022 et a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Après avis du conseil de discipline du 2 février 2023, il s'est vu infliger, par décision du 3 février 2023, une sanction de révocation de ses fonctions dont il demande, par la présente requête, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en vertu de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes applicables, indique la procédure disciplinaire menée et reprend les quatre griefs reprochés à M. A tenant à un refus d'obéissance hiérarchique en permettant à une entreprise de décharger le contenu de ses bennes sur différentes déchetteries de l'agglopôle, une suspicion de trafic, une atteinte à l'image de marque de la collectivité et de l'intimidation, des insultes, de la pression et des menaces de représailles envers ses collègues et sa hiérarchie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 530-1 du code précité : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe () b) La révocation. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. En premier lieu, il est reproché à M. A d'être intervenu pour permettre à des camions d'une entreprise de décharger des pneus dans les déchetteries alors que cette pratique avait été interdite par la collectivité. Si le requérant conteste l'existence d'une directive en ce sens et la réalité des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs témoignages, rapports, courriels et dépôts de plaintes d'agents de l'agglopôle qu'alors que le supérieur hiérarchique de M. A lui avait indiqué, fin août 2022, l'interdiction de permettre le dépôt de pneus en déchetterie, ce dernier est personnellement intervenu les 13 et 14 octobre 2022, en menaçant et en intimidant ses collègues et son supérieur hiérarchique, pour permettre le déchargement de pneus. De tels faits, dont la matérialité est établie, caractérisent un grave manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique de la part du requérant. 6. En deuxième lieu, M. A est suspecté d'avoir instauré un trafic en matière de récupération de batteries usagées et de dépôt illicite de pneus. Si l'implication de M. A dans le premier trafic est insuffisamment prouvée par la collectivité qui se borne à relever que lors de l'année 2022, aucune batterie n'a été collectée par la collectivité, contrairement aux précédentes années et depuis la suspension de fonctions de l'intéressé, en revanche, les témoignages, rapports, courriels et dépôts de plaintes d'agents de l'agglopôle recueillis lors des évènements des 13 et 14 octobre 2022 attestent de l'implication personnelle de M. A dans le dépôt non autorisé de pneus par une entreprise extérieure. De tels faits ont également porté atteinte à l'image de la collectivité. 7. En troisième lieu, M. A a reconnu devant le conseil de discipline avoir proféré envers des collègues et son supérieur hiérarchique des insultes et des menaces ayant conduit certains d'entre eux à solliciter la protection fonctionnelle ou à prendre des congés maladie. De tels faits constituent un grave manquement aux obligations professionnelles de l'intéressé. 8. Enfin, au regard à la gravité de l'ensemble des faits reprochés et avérés sus indiqués et de la persistance de son manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique ayant déjà conduit la collectivité à prendre des sanctions d'avertissement en 2021, l'autorité administrative a adopté une sanction proportionnée à la gravité des fautes retenues. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de Sète Agglopôle Méditerranée du 3 février 2023 portant révocation et radiation des cadres. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Sète Agglopôle Méditerranée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Sète Agglopôle Méditerranée présentées au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Sète Agglopôle Méditerranée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Sète Agglopôle Méditerranée. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 avril 2024. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2301888_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel