TA675e chambre5e chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5e chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301888_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la société S2C, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle préfète du Bas-Rhin a suspendu pour une durée de deux mois son habilitation à instruire les demandes d'immatriculation des usagers et à les télétransmettre dans le système d'immatriculation des véhicules ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société S2C soutient que : - la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; la préfète ne peut utilement invoquer le paragraphe 2 de l'article X de la convention signée entre les parties dans la mesure où elle n'a pas agi en violation de l'article 441-5 du code pénal ; - les trois manquements constatés par l'inspecteur sont dus à des confusions ou erreurs de frappe qui ne peuvent pas être regardés comme délibérés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par la société S2C ne sont pas fondés. Des pièces, présentées pour la société S2C, ont été enregistrées le 30 septembre 2024 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société S2C, qui exerce une activité d'achat, de vente et de location de véhicules et de services annexes a conclu avec l'Etat une convention l'habilitant à intervenir par téléprocédure sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV). Par une décision du 9 mars 2023 dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a procédé à la suspension de cette habilitation pour une durée de deux mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité (). Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur (). ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " () Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur (). ". L'habilitation individuelle délivrée par le ministre de l'intérieur prend la forme d'une convention-type signée par le préfet qui autorise le professionnel de l'automobile, en vertu de l'article 1er de la convention d'habilitation individuelle " Professionnel de l'automobile " type, à " recueillir l'ensemble des données nécessaires aux opérations d'immatriculation d'un véhicule et de les transmettre dans le système d'immatriculation des véhicules "SIV". ". 3. Aux termes de l'article X de la convention d'habilitation individuelle signée le 17 mars 2016 entre la société requérante et la préfète du Bas-Rhin : " En cas de manquements sérieux et/ou répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour mettre un terme à ces manquements. En cas d'échec avéré de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. []". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. La décision de suspension d'habilitation pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules présente le caractère d'une mesure de police prise dans le cadre d'une législation encadrant l'immatriculation des véhicules. Elle est donc soumise à l'obligation de motivation et doit être précédée d'une procédure contradictoire préalable telle que prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions citées au point 2 ou la procédure contradictoire spécifique prévue par les stipulations de l'article X de la convention d'habilitation individuelle conclue entre la société S2C et la préfecture du Bas-Rhin auraient été mises en œuvre pas la préfète. Par suite, la société S2C est fondée à soutenir que la décision suspendant son habilitation lui permettant d'accéder au système d'information des véhicules a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. La société requérante a ainsi été privée d'une garantie. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 9 mars 2023 en litige doit être annulée. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre exposés par la société S2C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 9 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant suspension pour une durée de deux mois de l'habilitation de la société S2C à instruire les demandes d'immatriculation des usagers et à les télétransmettre dans le système d'immatriculation des véhicules est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cent cents) euros à la société S2C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société S2C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2301888_20241126
Données disponibles
- Texte intégral