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TA33 · Juge social — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301888_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin à son droit au revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022. Il soutient que : * il a eu des soucis de santé et sa société n'était pas en mesure de lui verser une rémunération de gérance ; * il est sans revenu depuis le 1er octobre 2022 ; il est obligé de vivre chez sa sœur ; * il a oublié de valider les trimestres afin de percevoir le revenu de solidarité active, du fait d'une situation très compliquée ; il s'en excuse ; * il lui est réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 546,73 euros pour la période de 2018 à 2020 qu'il ne peut pas rembourser. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient que : * la demande de versement du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022 est devenue sans objet ; * la demande de versement du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022 est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ; * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin au droit au revenu de solidarité active de M. A, né en 1967. Celui-ci demande au tribunal l'annulation de cette décision et le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, au mois d'août 2024, le requérant a perçu un rappel de droits au revenu de solidarité active d'un montant de 1 580,16 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022. Il n'est pas contesté qu'il perçoit cette allocation depuis le 1er janvier 2023, ainsi que le soutient la caisse d'allocations familiales de la Gironde en défense. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301888_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel