TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301889_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Azogui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à elle-même dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a bénéficié d'un visa de long-séjour en qualité de conjoint de Français entre le 17 août 2021 et le 17 juin 2022 et qu'il s'agit en conséquence d'un refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence étant donc présumée ; en tout état de cause, elle est bénéficiaire d'une autorisation de travail et a donc souscrit un contrat à durée indéterminée, la présente décision l'exposant à un risque de licenciement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas examiné la situation de violence conjugale dont elle a fait l'objet et qu'elle avait portée à la connaissance de l'autorité administrative lors de sa demande de titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la rupture de la vie commune est la conséquence directe des violences conjugales qu'elle a subies et qu'en conséquence, cette rupture ne peut lui être opposée pour refuser de l'admettre au séjour en qualité de conjoint de Français ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a noué des relations amicales, sociales et professionnelles sur le territoire français et que ses centres d'intérêts se situent en France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301817, enregistrée le 10 février 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mars 2023 à 12h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ; - les observations orales de Me Azogui, avocate, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 20 septembre 1986, a épousé un ressortissant français le 14 janvier 2021. Elle s'est vue délivrer en conséquence un visa de long-séjour en sa qualité de conjoint de Français, valable du 7 août 2021 au 17 août 2022, sous le couvert duquel elle est entrée en France le 16 septembre 2021. Le 5 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de d'un titre de séjour : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens visés ci-dessus et invoqués par la requérante n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre Mme A au séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Azogui et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 mars 2023. La juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301889_20230307
Données disponibles
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