TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301889_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation : la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession ; - sa condamnation n'étant pas définitive, celle-ci ne peut pas justifier un retrait de points aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que ses services ont rectifié les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. B et que son solde de points est redevenu positif et doté de 6 points. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301807. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, daté du 14 avril 2023 et produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le solde de points affectés à son permis de conduire est égal à six. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée " 48 SI " contestée du 22 décembre 2022 par laquelle il avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rennes, le 17 avril 2023. Le juge des référés, signé P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2301889_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel