TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301889_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 15 mars et 30 mars 2023, M. C A, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle par la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit car le préfet de police s'est estimé en compétence liée après l'avis du collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 février 2023 et le 23 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions et moyens de la requête doivent être dirigés contre le seul arrêté du 24 janvier 2023 ;
- les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais entré en France en mars 2016, selon ses déclarations, a sollicité le 5 janvier 2023 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique que le collège des médecins de l'OFII avait donné un avis défavorable au maintien de M. A sur le territoire français et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. S'il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, la rédaction de l'arrêté permet à celui-ci de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
5. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège médical de l'OFII pour refuser le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a sollicité l'avis du service médical de l'OFII pour examiner la situation de M. A, en application des dispositions citées au point 4. Le collège des médecins a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une particulière gravité, mais qu'il pouvait bénéficier des soins adaptés dans son pays d'origine. M. A soutient qu'il est atteint d'une grave pathologie et qu'il se retrouverait dans l'impossibilité de recevoir le traitement approprié dans son pays d'origine, contrairement à ce que soutient le collège de médecins de l'OFII. Toutefois, s'il produit un certificat médical de 2018 attestant de son suivi pour " une maladie chronique potentiellement sévère ", ni cette pièce, ni les ordonnances ou confirmations de rendez-vous médicaux entre 2019 et 2021 ni même les documents généraux produits sur la prise en charge de ce type de pathologie au Cameroun, ne sont de nature à remettre en cause la possibilité pour M. A de bénéficier d'un traitement adapté à cette pathologie, dès lors que le préfet en défense produit des éléments concernant l'existence de traitements dédiés à cette maladie dans ce pays. Il en va de même des deux autres pathologies évoquées par le requérant, à savoir une hypertension artérielle et une affection de la prostate. Par ailleurs, la seule invocation du coût des traitements au Cameroun ou de l'éloignement de la résidence de M. A de la capitale sont insuffisantes, en l'absence de circonstances particulières, pour établir l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder aux traitements concernés. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses deux enfants. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, eu égard aux éléments rappelés respectivement aux points 6 et 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non plus que les droits garantis par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le Président-rapporteur,
B. B L'assesseur le plus ancien,
V. GUIADER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301889_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel