TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301889_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A C, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision en litige porte gravement préjudice à ses intérêts économiques dès lors qu'elle le prive de son activité professionnelle et de ses revenus ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'a pas été destinataire de la décision la 48 SI ; - il a réalisé un stage volontaire du 10 au 11 mars 2023 en application du III de l'article R. 223-8 du code de la route qui lui a ouvert droit à une reconstitution de quatre points le 11 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision 48 SI du 5 décembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la décision référencée 48 SI, qui n'a pas pu être notifiée le 5 décembre 2022, a été en conséquence supprimée du dossier de M. C, il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette décision ; - sur le surplus des conclusions de la requête : les conditions relatives à l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2301740 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme B ont été entendus au cours de l'audience publique, les observations de Me Changeur, représentant M. C qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a adressé à M. A C une décision référencée 48 SI visant à l'informer de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul suite à une infraction commise le 25 septembre 2022 à l'origine de la perte des six points de son permis probatoire. Ce courrier lui a été retourné par les services de La Poste au motif que l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée. Par courriers des 24 mars 2023 et 10 mai 2023, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet, M. C a contesté auprès du ministère de l'intérieur la décision 48 SI du 5 décembre 2022 au motif qu'elle ne lui a pas été notifiée et il a demandé la reconstitution de quatre points de permis au titre d'un stage qu'il a effectué du 10 au 11 mars 2023 en application du III de l'article R. 223-8 du code de la route. Par la présente requête en référé, M. C doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution la décision 48 du 5 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la prise en compte des quatre points de permis qu'il a reconstitué pendant son stage du 10 au 11 mars 2023. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision référencé 48 SI du 5 décembre 2022 : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral daté du 21 juillet 2023 concernant M. C qui ne fait plus apparaître la décision référencée 48 SI du 5 décembre 2022 et mentionne un permis " valide " avec un solde de points nul. Par suite, les conclusions de M. C à fin de suspension de la décision 48 SI du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que par voie de conséquence la décision implicite de rejet de son recours administratif, ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. S'agissant d'une mesure de protection de la sécurité routière, l'urgence doit être appréciée en tenant compte non seulement de la situation du requérant mais aussi de l'imminence des risques que la mesure se propose de prévenir 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de refus de reconstitution de quatre points de son permis dont le solde de point est resté nul malgré le stage qu'il a réalisé les 10 et 11 mars 2023, alors que la décision 48 SI du 5 décembre 2022 ne lui avait pas été notifiée, le requérant invoque l'activité professionnelle d'achat et revente de véhicules qu'il exerce en tant que dirigeant de sa propre entreprise. Le seul extrait Kbis qu'il produit concernant cette activité ne permet toutefois pas, en l'état de l'instruction, de justifier que la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C tendant à la suspension de la décision implicite de refus de reconstituer son permis de conduire de quatre points au titre du stage qu'il a réalisé les 10 et 11 mars 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision 48 SI du 5 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Poitiers, le 28 juillet 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière G. FAVARD N°2301317
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8628 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301889_20230728
TA10120 mars 2026
DTA_2301317_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301889_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel