TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301889_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Galinet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision litigieuse va avoir pour lui de graves conséquences car il est conducteur routier et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet qu'il risque de perdre alors même qu'il est le seul à disposer de revenus dans son foyer puisque l'activité économique de son épouse a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; par ailleurs, son épouse et lui ont encore un enfant à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision litigieuse répond à un objectif majeur de sécurité routière et de sécurité publique puisque le comportement de M. B, qui déclare exercer une profession l'amenant à utiliser fréquemment le réseau routier, démontre une absence de conscience des enjeux de la sécurité routière ; la gravité des dix-huit infractions commises par le requérant ne peut être minimisée et s'il soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de conducteur routier, d'une part, l'invalidation de son permis n'est pas définitive et, d'autre part, il ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait que la détention d'un permis de conduire valide était une condition importante de son travail ; il a ainsi lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévaut ; en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait reçu une convocation en vue d'un entretien préalable à un licenciement ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2301890 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Galinet, représentant M. B, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B suite à la commission d'une infraction le 10 décembre 2022 à 8h44 sur le territoire de la commune de Boulazac Isle Manoire. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte de l'instruction que M. B exerce la profession de chauffeur routier et que son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 8 octobre 2020 avec la société Limousin Loctrans, précise qu'il est engagé en qualité de " conducteur routier-manutentionnaire ". En outre, son épouse, reconnue travailleur handicapé, ne peut subvenir seule aux besoins du foyer comportant encore un enfant mineur. Par suite, et dès lors que l'exécution de la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer sa profession et est susceptible de mettre fin à son engagement, l'exécution de celle-ci préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l'urgence soit tenue pour satisfaite, sans que la gravité des infractions commises fasse, en l'espèce, obstacle à cette urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. ". Aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation.
6. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que M. B a reçu les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions du 29 juillet 2019, du 16 septembre 2020, du 19 septembre 2020, du 21 novembre 2020, du 10 avril 2021, du 5 mai 2021, du 17 juin 2022, du 19 juillet 2022, du 30 juillet 2022, du 3 août 2022 et du 12 novembre 2022, il n'en est pas de même des infractions commises le 7 août 2020, le 27 octobre 2020, le 10 septembre 2022, le 11 octobre 2022, le 29 octobre 2022 et le 10 décembre 2022 en l'absence de production des avis d'amende forfaitaire majorée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense. Par suite, et alors que, par ailleurs, les décisions lui notifiant la perte d'un point à la suite des infractions commises le 29 octobre 2022 et le 11 octobre 2022 et constatant un solde de points positif lui ont été notifiées postérieurement à la décision en litige, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions précitées du code de la route est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 4 septembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8721 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301889_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301889_20231121
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