TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301890_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Ferchichi, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer informatiquement le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " qui lui a été délivré le 5 janvier 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et de lui délivrer un récépissé de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction couvrant la période de présence irrégulière sur le territoire français, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le dysfonctionnement du site internet de l'Agence nationale des étrangers en France (ANEF) fait obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le plaçant en situation irrégulière depuis le 6 janvier 2023, ce qui a conduit à la suspension de son contrat de travail et pourrait faire obstacle à une future demande de naturalisation ; que, d'autre part, ce dysfonctionnement porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2021, et a déposé le 16 novembre 2021 une demande de carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il a obtenu une carte de séjour temporaire sur ce fondement valable du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023. Il a par ailleurs déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " le 5 janvier 2022. Cette demande a été clôturée sans instruction le 24 octobre 2022 au motif que l'intéressé avait été mis en possession d'un titre de séjour " première expérience professionnelle ". Estimant que la clôture sans instruction de sa demande de cette carte de séjour plurianuelle était due à un dysfonctionnement du site internet de l'Agence nationale des étrangers en France (ANEF), qui retient, comme dernier titre de séjour de l'intéressé, son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de modifier les informations à son sujet figurant sur le site de l'ANEF, de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " et de lui délivrer une récépissé de demande d'un tel titre de séjour. L'ensemble de ses demandes doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire " passeport talent ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. B qu'après que sa demande de carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " a été clôturée, il a été convoqué à trois reprises par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 20 décembre 2022, le 13 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, aux fins de dépôt de sa demande, et qu'il lui aurait été répondu au cours de ces rendez-vous que sa demande ne pouvait être enregistrée, du fait d'un " blocage informatique ". Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme s'étant vu opposer un refus d'enregistrement de demande de titre de séjour, et cette décision, qu'il lui appartient, s'il s'en croit recevable et fondé, de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ou du référé à fin de suspension d'exécution, fait manifestement obstacle à ce que sa demande fondée sur le fondement de l'article L. 521-3 puisse prospérer. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 10 mars 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301890_20230310
Données disponibles
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