TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301890_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination de sa reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet n'établit pas avoir régulièrement consulté l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat, représentant M. C qui indique qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Constatant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 23 mars 2023 et sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C. Par ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile ayant définitivement rejeté, par décision du 13 juillet 2022, sa demande de réexamen de sa demande d'asile et l'intéressé n'étant pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet pouvait également prendre sa décision sur le fondement du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. L'arrêté vise notamment les 1° et 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré irrégulièrement en France, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire et n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que sa situation familiale et médicale, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait état de problème de santé sans toutefois présenter de documents médicaux à l'appui de ses affirmations. S'il indique avoir présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales le 22 mars 2023, il n'établit pas la réalité de cette demande en ce qui le concerne personnellement, pas plus qu'il n'indique y avoir donné suite alors qu'elle a été présentée sur le site internet de la préfecture du Calvados, après son interpellation et retenue pour vérification de situation administrative par les autorités de police du département d'Ille-et-Vilaine. Il n'apporte aucun document médical sur sa situation, même s'il fait état d'une demande présentée postérieurement à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de procédure en ne saisissant pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 23 mars 2023, la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. En se bornant à produire un compte-rendu médical de 2020 constatant une stabilité de son état, la prescription de bains de bouche et un contrôle dans quatre mois, un relevé d'acte de septembre 2022 mentionnant un examen hépatique et une ordonnance de prescription médicamenteuse d'avril 2023, M. C n'établit pas que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () () ". 10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait cependant s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. C, qui est entré en France en 2018 avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial proche et n'établit ni avoir des relations particulières avec d'autres membres de sa famille résidant également en France mais dans d'autres régions, ni ne plus en avoir dans son pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus et au point 9, M. C n'établit pas plus que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Le présent arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de son enfant qui a vocation à suivre ses parents, l'ensemble de la famille étant en situation irrégulière. L'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de son enfant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En se bornant à indiquer être victime de la corruption des forces de l'ordre et à rappeler qu'un rapport de 2016 d'une association la qualifie de généralisée, M. C n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un tel danger pour lui personnellement en 2023 alors, au demeurant, que sa demande d'asile et de réexamen ont été définitivement rejetées par les instances de l'asile. Par ailleurs, il n'établit pas, en se bornant à alléguer des risques pour sa santé, sans toutefois apporter aucun élément quant à leur nature ou leur gravité, que son retour en Géorgie aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d'emporter violation des droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ressort de la lecture même de la décision que le préfet a procédé à l'examen des déclarations de l'intéressé sur ce point et n'a donc pas méconnu son obligation procédurale d'examen de ces risques. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301890_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel