TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301890_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 à 14h04, M. B D, représenté par Me Lévi-Cyferman demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés des 30 mai et 20 juin 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités croates et, d'autre part, son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ; - la procédure prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - ils sont insuffisamment motivés ; - les articles 4 et 5 du règlement UE n°604-2013 n'ont pas été respectés ; - la décision de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, - les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. D qui reprend les conclusions et moyens de la requête, - et les observations de M. D, assisté d'une interprète en langue russe qui produit des pièces relatives à l'état de santé de son père et qui traduit la convocation adressée à M. D l'appelant à se rendre au bureau d'enrôlement le 1er mars 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité russe, est entré sur le territoire français en mars 2023, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. D avait déjà sollicité l'asile en Croatie. Le 21 mars 2023, la France a saisi les autorités de ces pays d'une demande de reprise en charge. Les autorités croates ont explicitement accepté cette demande de reprise en charge le 4 avril 2023. Par deux arrêtés des 30 mai et 20 juin 2023, dont M. D demande l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités croates et, d'autre part, son assignation à résidence. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, auquel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 6 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert et les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Par ailleurs, en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Etat membre qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable doit mener un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité et doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par la préfète, que M. D a bénéficié, le 16 mars 2023, d'un entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, avec le concours d'un interprète en langue russe que l'intéressé a déclaré comprendre. Il s'est vu remettre la brochure d'information intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans cette même langue. Dans ces conditions, et alors qu'il appartenait ainsi à M. D de prendre connaissance des informations qui lui ont ainsi été transmises, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'auraient pas été respectées. 8. En quatrième lieu, l'article 17 du règlement 604/2013 permet à l'Etat membre dans lequel est déposée une demande d'asile de se déclarer responsable de son examen alors même que cet examen ne lui incomberait pas. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. D soutient qu'il est entré en France en même temps que son frère, qui n'a pas fait l'objet d'une décision de transfert et se prévaut de la présence en France de son père à qui la protection subsidiaire aurait été accordée. Ces seuls éléments alors que le frère de l'intéressé a également été placé en procédure Dublin et que leur père réside en France depuis près de huit ans selon les indications fournies à l'audience, ne suffisent pas à établir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas la France responsable de la demande d'asile de M. D et en ordonnant son transfert aux autorités croates ni qu'elle aurait, de ce fait, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision ordonnant l'assignation à résidence de M. D devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mai et 20 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301890
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301890_20230627
Données disponibles
- Texte intégral