TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301890_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. D A, représenté par Me Essakhi, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 23/84/334Q du 23 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis quatre années et sa vie privée et familiale est désormais constituée sur le territoire français ; Sur la décision d'interdiction de retour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Essakhi, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 mai 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé M. D A, ressortissant marocain né le 17 septembre 1996 à Oujda (Maroc) à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. L'arrêté a été pris après que l'intéressé eut été interpellé par les agents de la police nationale dans le cadre de faits de complicité d'offre et de cession de stupéfiants. 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme B C, sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;". Il ressort des pièces du dossier que M. A, lorsqu'il a été interpellé, était dans la situation prévue par le 5° précité, le titre de séjour de travailleur saisonnier dont il bénéficiait étant expiré depuis le 22 avril 2022. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A, qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de saisonnier, n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue de la durée de validité de son titre, dont il n'a d'ailleurs pas demandé le renouvellement. Il ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. D'une part le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la prise d'une interdiction de retour, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part la préfète de Vaucluse a pris en compte la situation du requérant, qui s'est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de son titre de séjour, qui ne justifie pas y entretenir des liens personnels, et dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant ou pris une mesure disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 de la préfète de Vaucluse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète de Vaucluse et à Me Essakhi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301890_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel