TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2301890_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A D, du logement qu'il occupe au centre d'accueil des demandeurs d'asile à Pau (64000), dont la gestion a été confiée à la fondation COS Alexandre Glasberg, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux.
Il soutient que :
- ayant obtenu " la protection subsidiaire " le 26 mars 2021, M. D, qui s'est vu proposer une offre d'hébergement au centre provisoire d'hébergement de Mont-de-Marsan, ne peut plus se maintenir dans les lieux qu'il occupe ;
- en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le juge des référés du tribunal administratif est compétent, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour prononcer une injonction de quitter les lieux, à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que tout maintien en centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'un étranger ayant obtenu satisfaction compromet le bon fonctionnement du service public, en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers, alors pourtant que tous les lieux d'accueil sont occupés dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
- M. D a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement au sens de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à son contrat de séjour. Il ne respecte pas l'article 10 de l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au fonctionnement des CADA/HUDA (hébergement d'urgence)
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action social et des familles
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Clen, juge des référés, a présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 14 h 00 :
- les observations de M. B et de Mme E, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
M. D n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. D, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile enregistrée le 7 août 2020. Il bénéficie depuis le 15 septembre 2020 d'un hébergement d'urgence au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Pau, dont la gestion est assurée par la fondation COS Alexandre Glasberg. Par une décision du 26 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé " la protection subsidiaire de type 1 ". Une décision de fin de prise en charge lui a été notifiée le 3 juin 2022 par la fondation COS. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu dans le logement qu'il occupe au 3, rue Jules Verne à Pau au-delà de cette date et ce, malgré une lettre de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du 23 septembre 2022 de mise en demeure de quitter cet hébergement d'urgence. Par cette requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. D en application des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et L. 521-3 du code de justice administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, il peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. En premier lieu, M. D occupe un logement situé 3, rue Jules Verne à Pau qui fait partie du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Ce bien est affecté à l'accueil et à l'hébergement des demandeurs d'asile. Or, par une notification du 29 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé l'intéressé que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision définitive favorable notifiée le 22 avril 2021 et l'a autorisé à se maintenir dans cet hébergement jusqu'au 31 juillet 2021.
6. En deuxième lieu, M. D a conclu le 15 juin 2021 avec le gestionnaire de son logement, un contrat de séjour qui prévoit que l'hébergement temporaire est limité à la durée de six mois sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en l'espèce accordée jusqu'au 31 octobre 2021. Ce contrat précise qu'un éventuel refus d'une proposition de logement adapté à sa situation ou d'hébergement, même non conforme au souhait du contractant, met fin au délai de maintien exceptionnel dans les lieux et impose la libération du logement sans délai. Enfin, le 15 juin 2021, M. D a accepté les termes du règlement de fonctionnement des centres d'accueil Isard Cos, qui comporte dans son article 12, la sanction d'infraction au règlement de fonctionnement et au contrat de séjour et ajoute que tout manquement à ces règles peut entrainer une sanction prononcée par la direction pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive immédiate du centre d'accueil. Par une notification du 3 juin 2022, la direction du centre d'accueil Isard Cos a informé l'intéressé que son hébergement prendrait fin au 3 juillet 2022 aux motifs de sa présence indue au centre depuis le 22 octobre 2021 et du non versement des versements au titre de ses participations des mois d'avril et mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que depuis lors M. D n'a pas davantage réglé le montant de ses participations postérieures en méconnaissance de ses engagements contractuels de verser une participation mensuelle de 10 % de ses ressources pour son hébergement par le centre d'accueil.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au fonctionnement des CADA/Huda : " les bénéficiaires de la protection internationale peuvent être maintenus dans le centre d'accueil pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Au cours de cette période, ils doivent accomplir des démarches relatives à leur sortie. Tout refus non justifié de logement proposé entraine la fin de leur prise en charge ".
8. En l'espèce, M. D a obtenu la protection subsidiaire par décision du 26 mars 2021 de l'OFPRA, notifiée le 22 avril 2021. A la suite de l'octroi de cette protection, l'intéressé a refusé de signer une demande d'orientation au centre provisoire d'hébergement situé à Mont-de-Marsan, géré par la fondation COS Alexandre Glasberg. Cette proposition d'accueil dans ce centre a donc été refusée par l'intéressé. Or, la décision de l'OFII du 18 août 2021 l'autorisant à se maintenir en HUDA jusqu'au 31 octobre 2021 lui demandait de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter l'hébergement avant cette date. Par constat d'huissier du 4 août 2022, le centre d'accueil Isard Cos lui a notifié une obligation de quitter son logement sans délai. Pour autant, M. D s'est maintenu dans ce logement d'accueil des demandeurs d'asile et ce, malgré la mise en demeure que la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques lui a adressée par lettre recommandée en date du 23 septembre 2022. Il suit de ce qui précède que l'intéressé occupe indument un lieu d'accueil pour demandeur d'asile depuis le 1er novembre 2021. Dans ces conditions, M. D a commis un manquement grave au contrat de séjour qu'il a signé le 15 juin 2021. Par suite, la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui, au demeurant, intervient après que l'intéressé ait refusé une offre d'hébergement qui lui était proposée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative
9. En quatrième et dernier lieu, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du service public de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile et à en garantir l'égal accès aux usagers. En effet, tous les dispositifs d'hébergement d'urgence et les lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile sont occupés dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il s'ensuit que la libération des lieux par M. D présente ainsi, eu égard aux besoins d'accueil de ces demandeurs et au nombre de places disponibles pour cet accueil dans le département des Pyrénées-Atlantiques, un caractère d'urgence et d'utilité
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'enjoindre à M. D de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement. Faute pour l'intéressé de satisfaire à cette injonction dans le délai fixé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D, les biens meubles qui, le cas échéant, se trouveraient dans les lieux à défaut d'avoir été emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D, de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement.
Article 2 : En l'absence de libération volontaire du logement par M. D, dans le délai fixé à l'article 1er, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à faire procéder à l'évacuation forcée des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D, les biens meubles qui, le cas échéant, se trouveraient dans les lieux à défaut d'avoir été emportés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la fondation COS Alexandre Glasberg à Pau.
.
Fait à Pau, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. CLEN
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2301890_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel