TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301890_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A C représentée par la SCP Blanc, Barbier, Vert, Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 qui lui a été notifié le 3 août 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office et l'a astreinte à résider sur les communes de Champagnac et de Ydes pour avec l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie les lundis et jeudis ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation et de l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il est impossible d'établir si l'autorité signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation à cet effet en l'absence de date ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence d'éléments de fait et de droit circonstanciés et au regard d'une motivation stéréotypée ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n'indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et au regard de sa sécurité et son intégrité physique ; il n'est pas établi qu'elle a été destinataire d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît l'article L. 431-2 du même code dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de déposer un dossier de demande de titre de séjour ; - l'autorité administrative n'établit pas qu'elle n'aurait pas entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour ni la réalité de cette sollicitation ; le préfet du Cantal ne saurait s'estimer en situation de compétence liée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet du Cantal ne s'est nullement attaché à s'assurer de sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'a jamais contesté ses affirmations quant aux risques qu'il encourt en cas de retour en Géorgie ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet du Cantal n'a pas tenu compte de son état de santé et de la carence en offre de soins en Géorgie ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet du Cantal n'était pas en situation de compétence liée face à une décision de rejet d'une demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle entend transposer les moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence ; - la décision est disproportionnée dès lors qu'elle ne justifie ni de l'intérêt ni du bien-fondé de la décision ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas entendu justifier la durée de l'assignation à résidence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023 à 9h30, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme B ; - Me Remedem, avocat de Mme C, qui s'en remet à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée le 29 septembre 2022 sur le territoire français d'après ses déclarations et s'est vue refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juillet 2023. Par un arrêté du 25 juillet 2023 notifié à l'intéressée le 3 août 2023, le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l'a astreinte à résider sur les communes de Champagnac et de Ydes pour une durée de 45 jours avec l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie de Ydes les lundis et jeudis. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme C fait valoir qu'il n'est pas établi que l'autorité signataire de l'arrêté litigieux avait reçu délégation à cet effet en l'absence de date de son édiction, il ressort des pièces produites en défense, que cet arrêté a été édicté le 25 juillet 2023 et enregistré sous le n° 2023-1143 du registre des arrêtés de la préfecture du Cantal. Par ailleurs, la décision attaquée a été signée par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal en vertu d'un arrêté du préfet du Cantal du 21 avril 2023, régulièrement publié le même jour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, dans toutes les décisions qu'il édicte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale s'est fondée, pour obliger Mme C à quitter le territoire français, sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande d'asile de cette dernière a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 juillet 2023 notifiée à l'intéressé le 21 juillet 2023 d'après les mentions de la fiche " TelemOfpra " produite en défense qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cantal se serait estimé en situation de compétence liée en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C est entrée récemment en France. Au demeurant, elle ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination et doit, dès lors, être écarté. 8. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé, en particulier sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Cantal aurait méconnu les pouvoirs qui lui sont dévolus dans l'instruction d'une demande de titre de séjour. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant tout comme celui tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 9. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cantal n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C. En outre, et au regard des pièces du dossier, si Mme C soutient qu'elle fait l'objet d'un important suivi médical, elle n'établit pas, d'une part, avoir porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à son état de santé et, d'autre part, qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au surplus, si la requérante fait valoir que le préfet du Cantal a méconnu les dispositions précitées dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément ni aucune précision au soutien de ses allégations. Ainsi, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée ayant été rejetée par l'OFPRA, le préfet du Cantal, en fixant la Géorgie comme pays de destination, n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen, y compris les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et du vice de forme, doivent être écartés. 11. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 12. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les modalités des mesures contestées, qui ont été prises en application des dispositions des articles L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Cantal a entendu préciser la durée, et se bornent à le contraindre à résider sur les communes de Champagnac et Ydes et à l'obliger à se présenter aux services de gendarmerie de Ydes les lundis et jeudis entre 9 heures et 10 heures, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et notamment à sa liberté d'aller et venir ou au droit au respect de sa vie privée et familiale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2023. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 14. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 15. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par Mme C ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens stéréotypés dépourvus de toute précision. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. La présidente, S. B Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2301890_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel