TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2301891_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. C et Mme B, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) de restituer son passeport à Mme B, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont convoqué Mme B, le 9 février 2023, en vue de la remise de son passeport. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le tribunal que Mme B a été convoquée par le poste consulaire français à Téhéran, le 9 février 2023, en vue de la restitution de son passeport et a produit, à ce titre, l'attestation de remise du passeport de Mme B, signée par l'intéressée le 9 février 2023 à 8h50. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratives, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, comme l'excipe le ministre en défense. 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. C et Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme A B, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301891
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2301891_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel