TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301891_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 12 février 2023, M. B A, représenté par Me Saracino, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie de nombreuses tentatives de demandes de rendez-vous depuis le mois de décembre 2021 conformément aux différentes procédures successivement mises en place pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que l'impossibilité de déposer cette demande le maintient dans une situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement, et qu'il souhaite que la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur soit traitée par le service de la DIRECCTE ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que, d'une part, il a attendu six ans pour tenter de régulariser sa situation en envoyant une demande le 5 janvier 2023 sans qu'elle soit suivie de relances, et, d'autre part, il ne démontre pas que son employeur a entamé les démarches utiles sur la plateforme de l'ANEF pour obtenir une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. A soutient qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 29 mai 2022 et sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande accompagné des pièces justificatives, et qu'il n'a pas eu de retour de l'administration depuis cette date malgré ses relances. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa requête ne permettent pas de démontrer qu'il a, à cette date, adressé une demande complète accompagnée de l'ensemble des pièces requises et pour laquelle les sollicitations ultérieures constitueraient des relances pour connaître l'avancement de l'instruction de sa demande. Par ailleurs, si M. A s'est conformé à cette procédure en envoyant sa demande à la préfecture de police par courrier recommandé et par courriel le 5 janvier 2023, dont la préfecture de police a accusé réception dans son mémoire en défense, les pièces produites à l'appui de sa requête, qui ne comportent pas de courriers électroniques de relance envoyés à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police pour connaître l'avancement de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne permettent pas d'établir qu'il aurait vainement tenté d'obtenir un rendez-vous. Dès lors, il n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301891/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301891_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel